Version en vigueur
Entrée en vigueur : 6 juillet 2017

1.   Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 applicables en vertu de l'article 122, les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 124 sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

2.   Si le défendeur n'a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d'un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

3.   Si ni le défendeur, ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son siège.

4.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3:

a)

l'article 25 du règlement (UE) no 1215/2012 est applicable si les parties conviennent qu'un autre tribunal des marques de l'Union européenne est compétent;

b)

l'article 26 du règlement (UE) no 1215/2012 est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des marques de l'Union européenne.

5.   Les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 124, à l'exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d'une marque de l'Union européenne, peuvent également être portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l'article 11, paragraphe 2 a été commis.

Décisions19


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 29 juin 2018, n° 2017/11051

[…] Elle indique que les mesures d'interdiction prononcées s'étendent par principe à tout le territoire de l'Union européenne, en application des dispositions de l'article 98 § 1 et de son interprétation par la CJUE dans l'arrêt Chronopost du 12 avril 2011, […] Lorsque le tribunal compétent internationalement peut connaître de faits de contrefaçon sur le territoire de tout état membre (article 93 § 1 à 4 du RMC 40/94, devenu 97 du règlement 207/2009 et 125 du RMUE 2017/1001) et lorsque le titulaire bénéficie de droits exclusifs, sur tout

 Lire la suite…
  • Sur le fondement du droit des dessins et modèles·
  • Modèle de distributeur de papier toilette·
  • Actes incriminés commis à l'étranger·
  • Rappel des circuits commerciaux·
  • Poursuite des actes incriminés·
  • Liquidation de l'astreinte·
  • Action en contrefaçon·
  • Compétence matérielle·
  • Contrefaçon de modèle·
  • Modèle communautaire

2Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch.
Confirmation

[…] À titre subsidiaire dans l'hypothèse d'une compétence de la juridiction admise sur le terrain des dispositions de l'article 125 § 1 du Règlement 2017/1001 pour statuer sur les demandes dirigées à son encontre,

 Lire la suite…
  • Douanes·
  • Centre de documentation·
  • Contrefaçon·
  • Établissement·
  • Sociétés·
  • Transit·
  • Règlement (ue)·
  • Marque·
  • Collection·
  • Documentation

3Tribunal judiciaire de Paris, 13 septembre 2022, 20/48

[…] 66. En application des articles 125, paragraphe 1, 126, paragraphe 1, et 130 du règlement 2017/1001, le présent tribunal, situé dans l'État où se trouve le domicile du défendeur, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout État membre ; et, sauf raison particulière, il doit interdire au défendeur de poursuivre les actes de contrefaçon dans l'ensemble de l'Union (CJUE, 12 avril 2011, DHL Express, C-235/09, dispositif, interprétant les dispositions identiques du premier règlement 40/94).

 Lire la suite…
  • Engrais·
  • Marque·
  • Produit chimique·
  • Sociétés·
  • Europe·
  • Nutrition·
  • Contrefaçon·
  • Fongicide·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Identique
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires3


www.schmitt-avocats.fr · 4 mai 2023

Une réponse est donnée par la Cour de justice le 27 avril 2023 sur une question préjudicielle relative à l'application de l'article 125, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne.

 Lire la suite…

www.bctg-avocats.com · 21 juillet 2022

[…] La Cour a ainsi rappelé qu'il appartenait à la société demanderesse, se prévalant du secret des affaires sur la recette de sa boisson, de démontrer que celle-ci remplissait bien les trois conditions de protection énoncées par l'article L. 151-1 du Code de commerce. Elle a en outre précisé que l'atteinte au secret des affaires devait présenter un caractère d'évidence, les mesures provisoires en cause étant sollicitées devant le Juge des référés. […] La Cour, par une application combinée de l'article 9 §4 du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l'Union Européenne, interprété à la lumière du Considérant 16, et de l'article 125 du Règlement, en ses paragraphes 1 et 5, […]

 Lire la suite…

Laurent Goutorbe · Haas avocats · 10 octobre 2019

[…] La Cour d'appel estime que cette position est contraire à l'article 125 précité et décide de surseoir à statuer pour poser la question préjudicielle suivante à la CJUE : […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion