1. Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 24. 2. Dans les matières visées aux sections 3, 4 ou 5, lorsque le preneur d’assurance, l’assuré, un bénéficiaire du contrat d’assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur est le défendeur, avant de se déclarer compétente en vertu du paragraphe 1, la juridiction s’assure que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence de la juridiction et des conséquences d’une comparution ou d’une absence de comparution.
Pour ce qui est de la demande dirigée contre SOCIETE3.), elle conclut à la compétence du présent tribunal en se basant sur les articles 8 1) et 8 2) du Règlement Bruxelles I bis. […] Quant au fond,SOCIETE1.)fait valoir que le montant de 43.040,72 EUR reste impayé, […] si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 6 Quant à la compétence L'article 26 du Règlement Bruxelles I bisdispose qu' «outre les cas où sa compétence résulted'autres dispositions du présent règlement, […]
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