1. Les États membres veillent à ce que, pour exercer leurs fonctions, les collecteurs de données désignés par l’organisme chargé de la mise en œuvre du plan de travail national aient accès à l’ensemble des captures, navires et autres sites d’échantillonnage, aux registres des entreprises et à toute autre donnée nécessaire. 2. Les capitaines des navires de pêche de l’Union accueillent à leur bord des observateurs scientifiques et coopèrent avec eux afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs fonctions lors de leur présence à bord des navires de pêche de l’Union; ils acceptent aussi l’utilisation d’autres méthodes de collecte de données, le cas échéant, établies dans des plans de travail nationaux, sans préjudice des obligations internationales. 3. Les capitaines des navires de pêche de l’Union ne peuvent refuser d’accueillir des observateurs scientifiques agissant dans le cadre de l’observation en mer que si la place fait manifestement défaut à bord du navire ou si des raisons de sécurité le justifient conformément au droit national. Dans ces cas, les données sont collectées par d’autres méthodes de collecte de données, qui sont établies dans le plan de travail national et conçues et contrôlées par l’organisme chargé de la mise en œuvre du plan de travail national.