En outre, le correspondant national accomplit en particulier les tâches suivantes:
a)coordonner la préparation du rapport annuel visé à l’article 11;
b)assurer la transmission des informations au sein de l’État membre; et
c)coordonner la participation des experts compétents aux réunions des groupes d’experts organisées par la Commission et la participation aux groupes de coordination régionale pertinents visés à l’article 9.
3. Si plusieurs organismes d’un État membre participent à la mise en œuvre du plan de travail national, le correspondant national est responsable de la coordination de leurs travaux. 4. Chaque État membre veille à ce que son correspondant national dispose d’un mandat suffisant pour représenter son État membre dans les groupes de coordination régionale visés à l’article 9.