Règlement (CE, CECA, Euratom) 490/2002 du 18 mars 2002 modifiant le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes en ce qui concerne la durée des contrats des agents auxiliaires
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 20 mars 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 mars 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 20 mars 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE, CECA, Euratom) n° 490/2002 du Conseil du 18 mars 2002 modifiant le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes en ce qui concerne la durée des contrats des agents auxiliaires |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 283,
vu le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68(1), et notamment l'article 52 de ce régime,
vu la proposition de la Commission présentée après avis du comité du statut,
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis de la Cour de justice(3),
vu l'avis de la Cour des comptes(4),
considérant ce qui suit:
(1) Le système des agents auxiliaires constitue, pour toutes les institutions, un outil indispensable d'accès rapide à des ressources humaines, notamment pour le remplacement de fonctionnaires ou d'agents temporaires provisoirement hors d'état d'exercer leurs fonctions [article 3, point b), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes]. Il peut arriver également que les agents auxiliaires accomplissent des tâches spécifiques à court terme sur la base des exigences élevées requises par le statut. Les agents auxiliaires complètent l'action des fonctionnaires dans des domaines très spécialisés lorsque les compétences techniques nécessaires ne sont pas disponibles par ailleurs.
(2) La possibilité d'allonger la durée des contrats d'agents auxiliaires apporterait un élément de flexibilité utile pour l'utilisation des ressources humaines des institutions.
(3) Il serait justifié de prévoir la possibilité de prolonger la durée des contrats des agents auxiliaires au-delà d'un an pour permettre aux institutions de répondre, lorsque l'intérêt de service l'exige, à la nécessité de garantir une certaine continuité de service et/ou de bénéficier pleinement des qualifications et de la formation de l'agent auxiliaire concerné.
(4) En conséquence, il convient de modifier l'article 52 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes de manière à porter à trois ans la durée maximale des contrats d'agent auxiliaire,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: