1. La Commission est habilitée:
| a) | à modifier l’annexe I sur la base des choix arrêtés par le Comité des sanctions; et |
| b) | à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres. |
2. Sans préjudice des droits et obligations des États membres au titre de la Charte des Nations unies, la Commission entretient avec le Comité des sanctions tous les contacts nécessaires aux fins de la bonne mise en œuvre du présent règlement.