Règlement (CE) 1975/2004 du 15 novembre 2004 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 1676/2001 sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l'Inde aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays
Règlement (CE) 1975/2004 du 15 novembre 2004 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 1676/2001 sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l'Inde aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces paysAbrogé
Version19 novembre 2004
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Version22 janvier 2006
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 janvier 2006 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 novembre 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 novembre 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1975/2004 du Conseil du 15 novembre 2004 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 1676/2001 sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l'Inde aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays |
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Version du 22 janvier 2006 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13,
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. MESURES EXISTANTES