Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 octobre 2016
Sortie de vigueur : 1 juillet 2020

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«engin mobile non routier», toute machine mobile, tout équipement transportable ou tout véhicule, pourvu ou non d'une carrosserie ou de roues, non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises, y compris tout engin installé sur le châssis de véhicules destinés au transport routier de passagers ou de marchandises;

2)

«réception UE par type», la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de moteurs ou une famille de moteurs satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables du présent règlement;

3)

«gaz polluants», les polluants suivants à l'état gazeux émis par un moteur: le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures totaux (HC) et les oxydes d'azote (NOx); NOx étant constitués de l'oxyde nitrique (NO) et du dioxyde d'azote (NO2), exprimés en équivalent NO2;

4)

«particules» ou «PM», la masse de toute matière présente dans les gaz émis par un moteur qui est recueillie sur un filtre de caractéristiques spécifiées après dilution des gaz avec de l'air filtré propre de sorte que la température ne dépasse pas 325 K (52 °C);

5)

«nombre de particules» ou «PN», le nombre de particules solides d'un diamètre supérieur à 23 nm émises par un moteur;

6)

«particules polluantes», toute matière émise par un moteur qui se mesure en PM ou PN;

7)

«moteur à combustion interne» ou «moteur», un convertisseur d'énergie autre qu'une turbine à gaz conçu pour transformer l'énergie chimique (absorbée) en énergie mécanique (délivrée) grâce à un processus de combustion interne; cela inclut, où ils ont été installés, le système de contrôle des émissions et l'interface de communication (matérielle et messages) entre la ou les unités de commande électronique du moteur et toute autre unité de commande du groupe motopropulseur ou de l'engin mobile non routier nécessaire pour satisfaire aux exigences des chapitres II et III;

8)

«type de moteurs», un groupe de moteurs ne présentant pas entre eux de différences en ce qui concerne les caractéristiques essentielles;

9)

«famille de moteurs», un groupe de types de moteurs d'un constructeur qui, de par leur conception, possèdent des caractéristiques communes en ce qui concerne les émissions de gaz d'échappement et respectent les valeurs limites d'émission applicables;

10)

«moteur parent», un type de moteurs sélectionné dans une famille de moteurs de telle manière que ses caractéristiques d'émission soient représentatives de cette famille;

11)

«moteur de remplacement», un moteur:

a)

utilisé exclusivement pour remplacer un moteur déjà mis sur le marché et installé sur un engin mobile non routier; et

b)

conforme à une phase d'émission inférieure à celle applicable à la date de remplacement du moteur;

12)

«moteur en service», un moteur fonctionnant dans un engin mobile non routier selon ses modes, conditions et charges de fonctionnement normaux et utilisé pour réaliser les essais de surveillance des émissions visés à l'article 19;

13)

«moteur APC», un moteur qui fonctionne selon le principe de l'allumage par compression (APC);

14)

«moteur AC», un moteur qui fonctionne selon le principe de l'allumage commandé (AC) par étincelle;

15)

«moteur AC portatif», un moteur AC dont la puissance de référence est inférieure à 19 kW et qui est utilisé dans un équipement qui répond à au moins une des conditions suivantes:

a)

il est porté par l'opérateur pendant l'exécution de la ou des fonctions pour lesquelles il est conçu;

b)

il fonctionne dans des positions multiples, par exemple en position renversée ou de côté, pour exécuter la ou les fonctions pour lesquelles il est conçu;

c)

son poids à sec, y compris le moteur, est inférieur à 20 kg et satisfait à au moins une des conditions suivantes:

i)

l'opérateur tient ou porte l'équipement pendant l'exécution de la ou des fonctions pour lesquelles il est conçu;

ii)

l'opérateur tient ou pilote l'équipement pendant l'exécution de la ou des fonctions pour lesquelles il est conçu;

iii)

il est utilisé dans un générateur ou une pompe;

16)

«carburant liquide», un carburant qui existe à l'état liquide dans des conditions ambiantes normales (298 K, pression ambiante absolue de 101,3 kPa);

17)

«carburant gazeux», tout carburant qui existe à l'état totalement gazeux dans des conditions ambiantes normales (298 K, pression ambiante absolue de 101,3 kPa);

18)

«moteur bicarburant», un moteur conçu pour fonctionner simultanément avec un carburant liquide et un carburant gazeux, chacun possédant son propre circuit d'alimentation, et dans lequel la quantité consommée d'un carburant par rapport à l'autre peut varier selon les conditions de fonctionnement;

19)

«moteur monocarburant», un moteur autre qu'un moteur bicarburant;

20)

«pouvoir énergétique relatif du gaz» (GER), dans le cas d'un moteur bicarburant, le rapport entre le contenu énergétique du carburant gazeux et le contenu énergétique global des deux carburants; dans le cas d'un moteur monocarburant, le GER est défini comme étant égal à 1 ou à 0 en fonction du type de carburant;

21)

«moteur à régime constant», un moteur pour lequel la réception UE par type est limitée au fonctionnement à régime constant, à l'exclusion des moteurs dont la fonction de régime constant a été neutralisée ou supprimée; un tel moteur peut être équipé d'un régime de ralenti pouvant être utilisé au démarrage ou à l'arrêt et peut être équipé d'un régulateur pouvant être réglé à un régime alternatif lorsque le moteur est à l'arrêt;

22)

«moteur à régime variable», un moteur autre qu'un moteur à régime constant;

23)

«fonctionnement à régime constant», le fonctionnement d'un moteur qui maintient automatiquement un régime constant par la présence d'un régulateur qui adapte la demande de l'opérateur pour maintenir le régime du moteur, même en conditions de charge changeantes;

24)

«moteur auxiliaire», un moteur installé ou destiné à être installé dans un engin mobile non routier et qui n'est pas destiné directement ou indirectement à la propulsion;

25)

«puissance nette», la puissance en kW du moteur recueillie au banc d'essai, en bout de vilebrequin ou de l'organe équivalent, mesurée conformément à la méthode de mesure de la puissance des moteurs à combustion interne définie dans le règlement no 120 de la CEE-ONU en utilisant un carburant ou une combinaison de carburants de référence visé à l'article 25, paragraphe 2;

26)

«puissance de référence», la puissance nette qui est utilisée pour déterminer les valeurs limites d'émission applicables au moteur;

27)

«puissance nette nominale», la puissance nette en kW du moteur déclarée par le constructeur au régime nominal;

28)

«puissance nette maximale», la valeur maximale de la puissance nette sur la courbe de puissance à pleine charge nominale pour le type de moteurs concerné;

29)

«régime nominal», le régime maximal à pleine charge permis par le régulateur d'un moteur, tel que défini par le constructeur, ou, en l'absence de régulateur, le régime auquel le moteur atteint sa puissance nette maximale, tel qu'il est spécifié par le constructeur;

30)

«date de production du moteur», la date, exprimée en mois et année, à laquelle le moteur subit avec succès le dernier contrôle après avoir quitté la chaîne de production et est prêt à être livré ou mis en stock;

31)

«période de transition», les vingt-quatre premiers mois suivant les dates de mise sur le marché des moteurs de la phase V énoncées à l'annexe III;

32)

«moteur de transition», un moteur dont la date de production est antérieure aux dates, énoncées à l'annexe III, de mise sur le marché de moteurs de la phase V et qui:

a)

respecte les limites d'émission applicables les plus récentes définies dans la législation pertinente applicable le 5 octobre 2016; ou

b)

correspond à une plage de puissance ou est utilisé ou destiné à être utilisé dans une application qui n'était pas soumise aux limites d'émission polluantes ni à la réception par type au niveau de l'Union le 5 octobre 2016;

33)

«date de production de l'engin mobile non routier», le mois et l'année indiqués sur le marquage réglementaire de l'engin ou, en l'absence de marquage réglementaire, le mois et l'année au cours desquels il subit avec succès le dernier contrôle après avoir quitté la chaîne de production;

34)

«bateau de navigation intérieure», un bâtiment relevant du champ d'application de la directive (UE) 2016/1629;

35)

«groupe électrogène», un engin mobile non routier indépendant qui ne fait pas partie d'un groupe motopropulseur, essentiellement destiné à produire de l'électricité;

36)

«engin fixe», un engin qui est destiné à être installé de façon permanente à un endroit lors de sa première utilisation et qui n'est pas destiné à être déplacé, par route ou autrement, hormis durant son transport du lieu de construction au lieu de première installation;

37)

«installé de façon permanente», vissé, ou autrement fixé de façon efficace de sorte qu'il ne puisse pas être enlevé sans l'usage d'outils ou d'équipements, à une base ou toute autre entrave obligeant le moteur à fonctionner en un seul endroit dans un bâtiment, une structure, un établissement ou une installation;

38)

«motoneige», un engin autopropulsé qui est destiné à circuler hors route essentiellement sur la neige, qui est propulsé par des chenilles en contact avec la neige et dirigé par un ou plusieurs skis en contact avec la neige, et dont la masse à vide maximale en ordre de marche est de 454 kg (y compris l'équipement standard, le liquide de refroidissement, les lubrifiants, le carburant et les outils mais à l'exclusion des accessoires optionnels et du conducteur);

39)

«véhicule tout-terrain» ou «VTT», un véhicule motorisé, propulsé par un moteur, destiné essentiellement à circuler sur des surfaces sans revêtement sur quatre roues ou davantage, avec des pneumatiques à faible pression, et possédant uniquement une selle pour le conducteur ou une selle pour le conducteur et un siège destiné à un seul passager, ainsi qu'un guidon pour le pilotage;

40)

«véhicule côte à côte», un véhicule autopropulsé, contrôlé par l'opérateur et non articulé destiné essentiellement à circuler sur des surfaces sans revêtement sur quatre roues ou davantage, dont la masse à vide minimale en ordre de marche est de 300 kg (y compris l'équipement standard, le liquide de refroidissement, les lubrifiants, le carburant et les outils mais à l'exclusion des accessoires optionnels et du conducteur) et la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 25 km/h; un tel véhicule est aussi conçu pour transporter des personnes et/ou des marchandises et/ou pour tirer et pousser du matériel, est dirigé par une commande autre qu'un guidon, est destiné à des fins récréatives ou utilitaires et ne peut transporter plus de six personnes, y compris le conducteur, assises côte à côte sur un ou plusieurs sièges autres que des selles;

41)

«véhicule ferroviaire», un engin mobile non routier qui fonctionne uniquement sur des voies de chemin de fer;

42)

«locomotive», un véhicule ferroviaire conçu pour assurer, directement par ses propres roues ou indirectement par les roues d'autres véhicules ferroviaires, la traction nécessaire pour s'autopropulser et propulser d'autres véhicules ferroviaires qui sont destinés à transporter des marchandises, des passagers et d'autres équipements, n'étant lui-même pas destiné à transporter des marchandises ou des passagers autres que ceux assurant son fonctionnement ou conçu à cette fin;

43)

«autorail», un véhicule ferroviaire conçu pour assurer, directement par ses propres roues ou indirectement par les roues d'autres véhicules ferroviaires, la traction nécessaire pour s'autopropulser, et qui est spécifiquement destiné à transporter des marchandises et/ou des passagers, et n'est pas une locomotive;

44)

«véhicule ferroviaire auxiliaire», un véhicule ferroviaire qui n'est ni un autorail ni une locomotive, y compris, mais sans s'y restreindre, un véhicule ferroviaire spécifiquement conçu pour effectuer des travaux de maintenance ou de construction ou des opérations de levage sur la voie ferrée ou d'autres infrastructures ferroviaires;

45)

«grue mobile», un appareil automoteur de levage à flèche capable de se déplacer sur route et/ou hors route, qui demeure stable sous l'influence de la gravité et qui fonctionne sur pneumatiques, sur chenilles ou avec d'autres moyens assurant sa mobilité;

46)

«fraise à neige», un engin automoteur conçu exclusivement pour déblayer la neige accumulée sur une surface pavée en la ramassant et en la projetant ensuite à distance par un conduit d'éjection;

47)

«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d'un moteur ou d'un engin mobile non routier destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

48)

«mise sur le marché», la première mise à disposition sur le marché de l'Union d'un moteur ou d'un engin mobile non routier;

49)

«constructeur», toute personne physique ou morale responsable, devant l'autorité compétente en matière de réception, de tous les aspects du processus de réception UE par type ou d'autorisation du moteur ainsi que de la conformité de la production du moteur et qui est également responsable des questions de surveillance du marché en ce qui concerne les moteurs produits, que cette personne intervienne ou non directement à toutes les étapes de la conception et de la construction du moteur soumis à réception UE par type;

50)

«mandataire du constructeur» ou «mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l'Union que le constructeur mandate dûment par écrit pour le représenter dans les domaines liés à l'autorité compétente en matière de réception ou à l'autorité chargée de la surveillance du marché et pour agir pour son compte dans les domaines relevant du présent règlement;

51)

«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché un moteur provenant d'un pays tiers, que le moteur soit ou non déjà installé sur un engin mobile non routier;

52)

«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le constructeur ou l'importateur, qui met un moteur à disposition sur le marché;

53)

«opérateur économique», le constructeur, le mandataire du constructeur, l'importateur ou le distributeur;

54)

«fabricant d'équipements d'origine» ou «FEO», toute personne physique ou morale qui construit des engins mobiles non routiers;

55)

«autorité compétente en matière de réception», l'autorité d'un État membre mise en place ou désignée par un État membre et notifiée à la Commission par celui-ci, qui est compétente pour:

a)

tous les aspects de la réception UE par type d'un type de moteurs ou d'une famille de moteurs;

b)

le processus d'autorisation;

c)

accorder et, le cas échéant, retirer ou refuser la réception UE par type et délivrer des certificats de réception UE par type;

d)

la liaison avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres;

e)

la désignation des services techniques; et

f)

veiller à ce que le constructeur s'acquitte de ses obligations en matière de conformité de la production;

56)

«service technique», une organisation ou un organisme désigné par l'autorité compétente en matière de réception comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais, ou comme organisme d'évaluation de la conformité pour effectuer l'évaluation initiale et d'autres essais ou inspections, au nom de l'autorité compétente en matière de réception, ou l'autorité elle-même lorsqu'elle exerce ces fonctions;

57)

«surveillance du marché», les activités menées et les mesures prises par les autorités nationales pour garantir que les moteurs mis à disposition sur le marché sont conformes à la législation d'harmonisation pertinente de l'Union;

58)

«autorité chargée de la surveillance du marché», une autorité d'un État membre qui est responsable de la réalisation de la surveillance du marché sur son territoire;

59)

«autorité nationale», une autorité compétente en matière de réception ou toute autre autorité qui intervient, pour les moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers ou pour les engins mobiles non routiers sur lesquels des moteurs sont installés, dans la surveillance du marché, le contrôle aux frontières ou la mise sur le marché dans un État membre, et est responsable de ces tâches;

60)

«utilisateur final», toute personne physique ou morale, autre que le constructeur, le FEO, l'importateur ou le distributeur, qui est responsable du fonctionnement du moteur installé sur un engin mobile non routier;

61)

«stratégie de limitation des émissions», un élément ou un ensemble d'éléments de conception faisant partie de la conception générale d'un moteur ou d'un engin mobile non routier sur lequel un moteur est installé, et servant à limiter les émissions;

62)

«système de contrôle des émissions», tout dispositif, système ou élément de conception qui limite ou réduit les émissions;

63)

«stratégie d'invalidation», une stratégie de limitation des émissions qui réduit l'efficacité des systèmes de contrôle des émissions dans les conditions ambiantes ou de fonctionnement du moteur rencontrées soit durant le fonctionnement normal de l'engin, soit en dehors des procédures d'essai de réception UE par type;

64)

«unité de commande électronique», un dispositif électronique d'un moteur qui fait partie du système de contrôle des émissions et qui se sert des données des capteurs du moteur pour gérer les paramètres de celui-ci;

65)

«recirculation des gaz d'échappement» ou «EGR», un dispositif technique qui fait partie du système de contrôle des émissions et qui réduit les émissions en renvoyant les gaz d'échappement expulsés de la ou des chambres de combustion dans le flux d'air d'admission avant ou pendant la combustion, à l'exception du recours au calage de distribution pour augmenter la quantité de gaz d'échappement résiduels dans la ou les chambres de combustion qui est mélangée avec l'air entrant avant ou pendant la combustion;

66)

«système de post-traitement des gaz d'échappement», un catalyseur, un filtre à particules, un système de réduction des NOx, un système combiné de filtre à particules et de réduction des NOx ou tout autre dispositif de réduction des émissions, à l'exception des systèmes de recirculation des gaz d'échappement et des turbocompresseurs, qui fait partie du système de contrôle des émissions mais qui est installé en aval de la lumière d'échappement;

67)

«falsification», la désactivation, l'adaptation ou la modification du système de contrôle des émissions, y compris tout logiciel ou autre élément de commande logique de ce système, ayant pour conséquence, volontaire ou non, de diminuer les performances du moteur en matière d'émissions;

68)

«cycle d'essai», une suite de points d'essai, correspondant chacun à un régime et à un couple précis, devant être appliqués avec le moteur en phase d'essai en conditions de fonctionnement stationnaires ou transitoires;

69)

«cycle d'essai en conditions stationnaires», un cycle d'essai dans lequel le régime et le couple moteur sont maintenus dans un ensemble fini de valeurs nominalement constantes; les essais en conditions stationnaires sont des essais en mode discret ou des essais à modes raccordés (avec rampe de transition);

70)

«cycle d'essai en conditions transitoires», un cycle d'essai comportant une séquence de valeurs normalisées de régime et de couple présentant des variations seconde par seconde dans le temps;

71)

«carter», les espaces fermés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un moteur qui sont reliés au carter d'huile par des conduits internes ou externes par lesquels les gaz et les vapeurs peuvent s'échapper;

72)

«régénération», un événement au cours duquel les niveaux d'émissions changent pendant que l'efficacité du système de post-traitement des gaz d'échappement se rétablit par un processus prévu par le constructeur et qui peut être qualifié de régénération continue ou de régénération peu fréquente (périodique);

73)

«période de durabilité des caractéristiques d'émission» ou «EDP», le nombre d'heures utilisé ou, le cas échéant, la distance pour déterminer les facteurs de détérioration;

74)

«facteurs de détérioration», la série de facteurs qui indiquent le lien entre les émissions en début et en fin de période de durabilité des caractéristiques d'émission;

75)

«essai virtuel», des simulations informatiques, y compris des calculs, visant à démontrer le niveau de performance d'un moteur afin de faciliter la prise de décision sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un moteur physique.

Décision0

Commentaire0