1. Le présent règlement s'applique à tous les moteurs relevant des catégories définies à l'article 4, paragraphe 1, qui sont installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers et, dans la mesure où les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes de ces moteurs sont concernées, à ces engins mobiles non routiers.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux moteurs destinés:
a) |
à la propulsion des véhicules visés à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (15); |
b) |
à la propulsion des tracteurs agricoles et forestiers définis à l'article 3, point 8), du règlement (UE) no 167/2013; |
c) |
à la propulsion des véhicules visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (16); |
d) |
aux engins fixes; |
e) |
aux navires de mer requérant un certificat de navigation maritime ou de sécurité valide; |
f) |
aux bâtiments définis dans la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil (17) et ne relevant pas de son champ d'application; |
g) |
à la propulsion, ou à des fins auxiliaires, des bateaux de navigation intérieure dont la puissance nette est inférieure à 19 kW; |
h) |
aux bateaux définis à l'article 3, point 1), de la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil (18); |
i) |
aux aéronefs définis à l'article 2, point a), du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (19); |
j) |
aux véhicules de loisirs, à l'exception des motoneiges, des véhicules tout-terrain et des véhicules côte à côte; |
k) |
aux véhicules et engins servant exclusivement ou destinés à servir exclusivement aux compétitions; |
l) |
aux pompes à usage incendie portables définies et visées par la norme européenne relative aux pompes à usage incendie portables (20); |
m) |
aux modèles ou répliques à échelle réduite de véhicules ou d'engins qui sont construits, à des fins récréatives, à une échelle plus petite que l'original et dont la puissance nette est inférieure à 19 kW. |