Ancienne version
Entrée en vigueur : 6 octobre 2016
Sortie de vigueur : 1 juillet 2020

1.   À l'exception de l'article 32, paragraphe 2, point a), les moteurs destinés à être exportés vers des pays tiers ne sont pas soumis au présent règlement.

2.   À l'exception de l'article 32, paragraphe 2, point b), les moteurs à l'usage des forces armées ne sont pas soumis au présent règlement.

Aux fins du présent paragraphe, les services d'incendie, la protection civile, les services responsables du maintien de l'ordre et les services d'urgence médicale ne sont pas considérés comme faisant partie des forces armées.

3.   Sans préjudice de l'article 32 et avec l'accord du FEO, un constructeur peut livrer audit FEO un moteur séparément de son système de post-traitement des gaz d'échappement.

4.   Nonobstant l'article 5, paragraphe 3, les États membres autorisent la mise temporaire sur le marché, aux fins des essais sur le terrain, de moteurs qui n'ont pas fait l'objet d'une réception UE par type conformément au présent règlement.

5.   Nonobstant l'article 18, paragraphe 2, et l'article 22, paragraphe 3, les États membres accordent la réception UE par type pour les moteurs qui respectent les valeurs limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes applicables aux moteurs à usage spécial prévues à l'annexe VI, et en autorisent la mise sur le marché, à condition que ces moteurs soient destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers à utiliser en atmosphères explosibles au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil (21).

6.   Nonobstant l'article 18, paragraphe 2, et l'article 22, paragraphe 3, les États membres peuvent, sur demande, accorder la réception UE par type et autoriser la mise sur le marché de moteurs qui respectent les valeurs limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes applicables aux moteurs à usage spécial prévues à l'annexe VI, à condition que ces moteurs soient destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers servant exclusivement au lancement et à la récupération d'embarcations de sauvetage utilisées par un service de secours national.

7.   Nonobstant l'article 5, paragraphe 3, et l'article 18, paragraphe 2, pour les moteurs des catégories RLL ou RLR qui ont été mis sur le marché de l'Union jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché de moteurs de remplacement si l'autorité compétente en matière de réception, après examen, reconnaît et conclut que l'installation d'un moteur conforme aux limites d'émission applicables fixées dans les tableaux II-7 et II-8 de l'annexe II entraînera d'importantes difficultés techniques. Dans ce cas, les moteurs de remplacement sont conformes soit aux limites d'émission qu'ils auraient dû respecter pour la mise sur le marché de l'Union le 31 décembre 2011, soit à des limites d'émission plus strictes.

Pour les moteurs des catégories RLL et RLR qui ont été mis sur le marché de l'Union après le 31 décembre 2011, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché de moteurs de remplacement conformes aux limites d'émission que les moteurs à remplacer devaient respecter lorsqu'ils ont été initialement mis sur le marché de l'Union.

8.   Pour les moteurs des catégories RLL ou RLR, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché de moteurs qui respectent les limites d'émission applicables les plus récentes fixées dans la législation pertinente applicable au 5 octobre 2016, à condition que:

a)

ces moteurs fassent partie d'un projet qui est à un stade avancé de développement au 6 octobre 2016, au sens de la directive 2008/57/CE; et

b)

l'utilisation de moteurs conformes aux limites d'émission applicables fixées dans les tableaux II-7 ou II-8 de l'annexe II entraîne des coûts disproportionnés.

Au plus tard le 17 septembre 2017, chaque État membre communique à la Commission la liste de tels projets.

9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 55 afin de compléter le présent règlement par les conditions et spécifications techniques détaillées pour:

a)

la livraison à un FEO, par un constructeur, d'un moteur séparément de son système de post-traitement des gaz d'échappement, telle qu'elle est visée au paragraphe 3;

b)

la mise temporaire sur le marché, aux fins des essais sur le terrain, de moteurs qui n'ont pas fait l'objet d'une réception UE par type conformément au présent règlement, telle qu'elle est visée au paragraphe 4;

c)

accorder la réception UE par type et autoriser la mise sur le marché de moteurs qui respectent les valeurs limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes applicables aux moteurs à usage spécial prévues à l'annexe VI, telles qu'elles sont visées aux paragraphes 5 et 6.

Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2016.

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