Le montant nécessaire au financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique prévus dans un programme approuvé en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006 aux fins de la mise en œuvre de celui-ci ne peut dépasser 1 % du montant total du financement alloué à chaque programme conformément à l'article 23, paragraphe 2, dudit règlement.
Article 50 du Règlement (CE) 793/2006 du 12 avril 2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union