Le montant nécessaire au financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique prévus dans un programme approuvé en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006 aux fins de la mise en œuvre de celui-ci ne peut dépasser 1 % du montant total du financement alloué à chaque programme conformément à l'article 23, paragraphe 2, dudit règlement.
Article 50 du Règlement (CE) 793/2006 du 12 avril 2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union
Règlement (CE) 793/2006 du 12 avril 2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union
Article 50 - Financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique
Version3 juin 2006
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Version28 octobre 2007
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Version22 mai 2009
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Version1 janvier 2010
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Version16 août 2012
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Version1 juillet 2013
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2013 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 7 mars 2014 |
Décision • 1
1. CJUE, n° T-31/17, Arrêt du Tribunal, République portugaise contre Commission européenne, 22 novembre 2018
[…] « 4.6 Financement d'études, de projets de démonstration, de formation et de mesures d'assistance technique Cadre légal L'article 50 du règlement […] no 793/2006 […] prévoit le financement d'études, de projets de démonstration, de formation et de mesures d'assistance technique […] Objectifs Cette mesure vise à créer les conditions pour un déroulement efficace des activités de préparation, de coordination, d'information, de gestion, de contrôle, de suivi et d'évaluation du sous-programme [pour] la région autonome des Açores.
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- 2006
- Règlement n°793/2006