Le montant nécessaire au financement des études, des projets de démonstration, de la formation et des mesures d'assistance technique prévus dans un programme approuvé en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 247/2006 aux fins de la mise en œuvre de celui-ci ne peut dépasser 1 % du montant total du financement du programme concerné.
Article 50 du Règlement (CE) 793/2006 du 12 avril 2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union
Règlement (CE) 793/2006 du 12 avril 2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union
Article 50 - Financement des études, projets de démonstration, formation et mesures d'assistance technique
Version3 juin 2006
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 3 juin 2006 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 28 octobre 2007 |
Décision • 1
1. CJUE, n° T-31/17, Arrêt du Tribunal, République portugaise contre Commission européenne, 22 novembre 2018
[…] « 4.6 Financement d'études, de projets de démonstration, de formation et de mesures d'assistance technique Cadre légal L'article 50 du règlement […] no 793/2006 […] prévoit le financement d'études, de projets de démonstration, de formation et de mesures d'assistance technique […] Objectifs Cette mesure vise à créer les conditions pour un déroulement efficace des activités de préparation, de coordination, d'information, de gestion, de contrôle, de suivi et d'évaluation du sous-programme [pour] la région autonome des Açores.
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- 2006
- Règlement n°793/2006