1. Sauf cas de force majeure ou d'accident climatique exceptionnel, en cas de non-respect par l'opérateur des engagements pris en application de l'article 9 et sans préjudice des sanctions applicables en vertu de la législation nationale, les autorités compétentes:
a) récupèrent l'avantage octroyé auprès du titulaire du certificat d'importation, du certificat d'exonération ou du certificat aides;
b) suspendent l'enregistrement de l'opérateur, à titre provisoire, ou le révoquent, selon la gravité du manquement.
L'avantage visé au point a) est égal au montant de l'exonération des droits à l'importation ou au montant de l'aide déterminé conformément à l'article 16, paragraphes 4 et 5.
2. Sauf cas de force majeure ou d'accident climatique exceptionnel, lorsque le titulaire d'un certificat n'effectue pas l'importation ou l'introduction prévue, son droit de demander des certificats est suspendu pour une période de soixante jours suivant la date d'expiration dudit certificat. Après la période de suspension, la délivrance des certificats ultérieurs est subordonnée à la constitution d'une garantie égale au montant de l'avantage à octroyer pendant une période à déterminer par les autorités compétentes.
3. Les autorités compétentes adoptent les mesures nécessaires pour réutiliser les quantités de produits qui sont rendues disponibles par l'inexécution, l'exécution partielle ou l'annulation des certificats délivrés ou la récupération de l'avantage.