Règlement (CE) 396/2002 du 1er mars 2002 portant modalités d'application relatives aux mesures spécifiques arrêtées en faveur des îles Canaries dans les secteurs des fruits et légumes, des plantes et des fleursAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 2 mars 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 1 mars 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 2 mars 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 396/2002 de la Commission du 1er mars 2002 portant modalités d'application relatives aux mesures spécifiques arrêtées en faveur des îles Canaries dans les secteurs des fruits et légumes, des plantes et des fleurs |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/92 (Poseican)(1), et notamment son article 9, paragraphe 2, son article 10, paragraphe 5, son article 11, paragraphe 2, et son article 14, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Il y a lieu d'arrêter les modalités d'application du règlement (CE) n° 1454/2001 en ce qui concerne ses articles 9, 10, 11 qui prévoient des mesures d'aide au secteur des fruits, des légumes, des plantes et des fleurs, et son article 14 qui prévoit des mesures d'aide à la production de pommes de terre.
(2) L'article 14 du règlement (CE) n° 1454/2001 prévoit l'octroi d'une aide à l'hectare pour la production de pommes de terre de consommation dans la limite d'une superficie cultivée et récoltée de 9000 hectares par an. Il y a lieu de préciser les modalités d'octroi de l'aide et notamment de rendre celles-ci adaptées aux spécificités culturales et climatiques de l'Archipel canarien.
(3) L'article 9 du règlement (CE) n° 1454/2001 prévoit l'octroi d'une aide à la commercialisation sur le marché canarien pour les produits y mentionnés. Celle-ci doit être fixée sur une base forfaitaire en fonction de la valeur moyenne de chacun des produits à déterminer et dans le cadre de quantités annuelles établies par catégorie de produits. Pour permettre la mise en oeuvre de cette disposition, il convient d'établir la liste des produits éligibles à l'aide en fonction des besoins d'approvisionnement des marchés régionaux, d'établir les catégories sur la base de la valeur moyenne des produits couverts, de fixer une quantité maximale pour l'ensemble des îles Canaries et de définir les modalités pour l'octroi de l'aide.
(4) Dans ce cadre, il y a lieu de distinguer des autres producteurs, les organisations de producteurs visées au règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 911/2001 de la Commission(3), aux fins de l'octroi de l'aide différenciée.
(5) Pour la mise en oeuvre des mesures d'aide à la commercialisation et de financement de l'étude économique visées respectivement aux articles 10 et 11 du règlement (CE) n° 1454/2001, il convient dans un souci de simplification législative, de reprendre dans le corps du présent règlement les dispositions arrêtées par le règlement (CE) n° 2173/92 de la Commission du 30 juillet 1992 portant modalités d'application relatives aux mesures spécifiques arrêtées en faveur des îles Canaries dans les secteurs des fruits, légumes, plantes et fleurs(4), abrogé par le règlement (CE) n° 21/2002(5), tout en y apportant les aménagements que l'expérience a fait apparaître souhaitables et que les modifications du règlement du Conseil exigent.
(6) En particulier, en ce qui concerne l'aide à la commercialisation dans le cadre de contrats de campagne, visée à l'article 10 précité, il est nécessaire de définir la notion de contrat de campagne et de préciser l'assiette à retenir en vue du calcul du montant de l'aide, fixé à 10 % de la valeur de la production commercialisée, rendue zone de destination, et à 13 % en cas d'application du paragraphe 4 de l'article 10 précité. Il y a lieu enfin de prévoir le mécanisme de répartition des quantités bénéficiant de l'aide en cas de dépassement des plafonds fixés dans cet article.
(7) Il convient d'arrêter des modalités spécifiques pour assurer le contrôle des quantités fixées ainsi que le respect des conditions posées pour l'octroi des aides. À cet effet, l'agrément des opérateurs des secteurs de la distribution, de la restauration, des collectivités et des industries agroalimentaires, qui s'engagent à respecter certaines disciplines, apparaît de nature à permettre une gestion satisfaisante du régime d'aide à la commercialisation locale. Il est, par ailleurs, indiqué de reprendre dans un chapitre final les dispositions générales applicables pour l'ensemble de ces mesures, notamment en matière de contrôle et de communications.
(8) Afin d'assurer la continuité des régimes d'aide à la production de pommes de terre, d'aide à la commercialisation en dehors de la Communauté et du financement de l'étude économique, il est nécessaire de rendre applicable, avec effet au 1er janvier 2002, les dispositions des titres I, III et IV du présent règlement.
(9) La réunion conjointe des comités de gestion des fruits et légumes frais, des produits transformés à base de fruits et légumes, du houblon, des plantes vivantes et des produits de la floriculture n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
Production de pommes de terre