Présentation des demandes d'aide
1. Les organisations de producteurs de tomates, de pêches ou de poires présentent leur demande d'aide aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel se trouve leur siège social, pour autant que ledit État membre dispose d'un seuil de transformation pour le produit concerné défini à l'annexe III du règlement (CE) n° 2201/96. La quantité demandée est imputée sur le seuil dudit État membre.
Les transformateurs de pruneaux ou de figues sèches présentent leurs demandes d'aide aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel la transformation a eu lieu.
2. Pour les tomates, les pêches et les poires, il ne peut être présenté qu'une seule demande d'aide par campagne. Cette demande doit parvenir aux autorités compétentes, au plus tard, pour chaque campagne:
- le 30 novembre pour les tomates. Toutefois, les États membres peuvent reporter la date de présentation des demandes jusqu'au 15 décembre,
- le 31 janvier pour les pêches ou les poires.
Une demande d'aide anticipée peut être présentée dans les conditions prévues à l'article 25.
3. Pour les pruneaux, le transformateur peut soumettre trois demandes d'aide par campagne:
a) la première pour les produits transformés jusqu'au 15 janvier;
b) la deuxième pour les produits transformés du 16 janvier au 30 avril;
c) la troisième pour les produits transformés du 1er mai à la fin de la campagne considérée.
Les demandes d'aide visées aux points a) et b) sont soumises dans les trente jours suivant l'expiration de la période de transformation et celle visée au point c) au plus tard le 14 août de la campagne en cours.
4. Pour les figues séchées, le transformateur peut soumettre trois demandes d'aide par campagne:
a) la première pour les produits transformés jusqu'au 30 novembre;
b) la deuxième pour les produits transformés du 1er décembre à la fin du mois de février;
c) la troisième pour les produits transformés du 1er mars à la fin de la campagne considérée.
Les demandes d'aide visées aux points a) et b) sont soumises dans les trente jours suivant l'expiration de la période de transformation et celle visée au point c) au plus tard le 31 octobre de la campagne suivante.
5. Si les demandes d'aide sont présentées après les dates limites prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, l'aide est réduite de 1 % par jour de retard et aucune aide n'est octroyée si le retard est supérieur à quinze jours.
6. Toutefois, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les États membres peuvent accepter des demandes d'aide après lesdites dates limites, à condition que cela ne compromette pas le contrôle effectif du régime d'aide à la production. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 ne sont pas d'application.