Ancienne version
Entrée en vigueur : 27 avril 2017
Sortie de vigueur : 14 décembre 2019

1.   Les autorités compétentes perçoivent des redevances ou des taxes pour les contrôles officiels effectués en liaison avec les activités visées à l’annexe IV, chapitre II, et sur les animaux et les biens visés à l’article 47, paragraphe 1, points a), b) et c), aux postes de contrôle frontaliers ou aux points de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 1, point a):

a)

sur la base des frais, au niveau calculé conformément à l’article 82, paragraphe 1; ou

b)

conformément aux montants indiqués à l’annexe IV.

2.   Les autorités compétentes perçoivent des redevances ou des taxes pour couvrir les frais supportés dans le cadre:

a)

des contrôles officiels effectués sur les animaux et les biens visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f);

b)

des contrôles officiels effectués à la demande de l’opérateur afin d’obtenir l’agrément prévu à l’article 10 du règlement (CE) no 183/2005;

c)

des contrôles officiels qui n’étaient pas prévus initialement et qui:

i)

sont rendus nécessaires par la détection d’un manquement de la part d’un même opérateur au cours d’un contrôle officiel effectué conformément au présent règlement; et

ii)

sont effectués pour évaluer l’ampleur et l’incidence du manquement ou pour vérifier qu’il y a été remédié.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, en liaison avec les activités visées à l’annexe IV, chapitre II, sur une base objective et non discriminatoire, réduire le montant des redevances ou taxes, compte tenu:

a)

des intérêts des opérateurs ayant une capacité de production peu élevée;

b)

des méthodes traditionnelles utilisées pour la production, la transformation et la distribution;

c)

des besoins des opérateurs situés dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières; et

d)

des antécédents des opérateurs en matière de respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, tels qu’ils ressortent des contrôles officiels.

4.   Les États membres peuvent décider que les redevances et taxes calculées conformément à l’article 82, paragraphe 1, point b), ne sont pas perçues lorsque leur montant est inférieur au seuil de rentabilité de leur perception, compte tenu des frais de perception et des recettes globales attendues de ces redevances et taxes.

5.   Le présent article ne s’applique pas aux contrôles officiels portant sur le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points i) et j).

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