Les exploitants du secteur de l'alimentation animale veillent à ce que les établissements sous leur contrôle et qui relèvent du présent règlement soient agréés par l'autorité compétente lorsque:
| 1) | ces établissements exercent l'une des activités suivantes:
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| 2) | l'agrément est requis en vertu de la législation nationale de l'État membre dans lequel l'établissement est situé, ou |
| 3) | l'agrément est requis par un règlement adopté conformément à la procédure prévue à l'article 31, paragraphe 2. |