Règlement (CEE) 3347/90 du 19 novembre 1990 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de certains produits agricoles originaires de Chypre (1991)Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1991 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 novembre 1990 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 novembre 1990 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3347/90 du Conseil du 19 novembre 1990 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de certains produits agricoles originaires de Chypre (1991) |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu la proposition de la Commission,
- 60 000 tonnes de pommes de terre de primeur, relevant du code NC 0701 90 59 ( 16 mai au 30 juin ),
- 2 500 tonnes de carottes, relevant du code NC ex 0706 10 00 ( 1er avril au 15 mai ),
- 300 tonnes de piments doux ou poivrons, relevant du code NC 0709 60 10,
- 1 500 tonnes de betteraves à salade, relevant du code NC ex 0706 90 90,
- 7 500 tonnes de raisins frais de table, relevant des codes NC ex 0806 10 15 et ex 0806 10 19 ( 8 juin au 4 août ),
- 1 500 tonnes de raisins secs présentés en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 15 kilogrammes, relevant des codes NC 0806 20 11, 0806 20 12, 0806 20 18, ex 0806 20 91, ex 0806 20 92 et ex 0806 20 98,
- 3 000 tonnes de certains jus de raisins concentrés, relevant des codes NC 2009 60 51, 2009 60 71, ex 2009 60 90 et ex 2204 30 91,
- 35 000 hectolitres de certains vins de raisins frais, présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres, relevant des codes NC 2204 21 25, ex 2204 21 29, ex 2204 21 35 et ex 2204 21 39,
- 26 000 hectolitres de certains vins de raisins frais, présentés en récipients d'une contenance excédant 2 litres, relevant des codes NC 2204 29 25, ex 2204 29 29, 2204 29 35 et ex 2204 29 39
et
- 150 000 hectolitres de certains vins de liqueur relevant des codes NC ex 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 21 49, ex 2204 21 59, ex 2204 29 35, ex 2204 29 49, ex 2204 29 39 et ex 2204 29 59,
originaires de Chypre;
ticle 1er du présent règlement; que, dans la limite de ces contingents tarifaires, les droits de douane applicables sont supprimés progressivement selon le rythme et les conditions fixés aux articles 5 et 16 dudit protocole; que, toutefois, dans la limite de ces contingents tarifaires, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits calculés conformément aux dispositions en la matière du protocole à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté ( 3 );
no 388/90 ( 5 ), doit être respecté;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :