1. L'autorisation de mise sur le marché est refusée si, après vérification des renseignements et documents soumis conformément à l'article 31, il apparaît que:
a) le demandeur n'a pas démontré de façon adéquate et suffisante la qualité, la sécurité ou l'efficacité du médicament vétérinaire;
b) dans le cas de médicaments vétérinaires zootechniques et d'améliorateurs de performance, la santé et le bien-être des animaux ou la sécurité pour le consommateur ne sont pas suffisamment pris en compte;
c) le temps d'attente indiqué par le demandeur n'est pas suffisamment long pour garantir que les denrées alimentaires obtenues à partir des animaux traités ne contiennent pas de résidus qui pourraient constituer un risque pour la santé du consommateur, ou que ce temps n'est pas justifié de façon suffisante;
d) le médicament vétérinaire est présenté pour un usage interdit par d'autres dispositions du droit ►M8 de l'Union ◄ .
L'autorisation est également refusée si des renseignements ou documents fournis par le demandeur conformément à l'article 31 ne sont pas corrects ou si l'étiquetage ou la notice proposés par le demandeur ne sont pas conformes au titre V de la directive 2001/82/CE.
2. Le refus d'une autorisation de mise sur le marché par ►M8 l'Union ◄ constitue une interdiction de mettre le médicament vétérinaire concerné sur le marché dans toute ►M8 l'Union ◄ .
3. Les informations concernant tous les refus et les raisons qui les ont motivés sont accessibles au public.