Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 juin 2014

1.   Les exploitants d’équipements fixes ou les exploitants d’unités de réfrigération de camions et remorques frigorifiques qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés non contenus dans des mousses veillent à ce que la récupération de ces gaz soit effectuée par des personnes physiques détenant les certificats prévus à l’article 10, de façon que ces gaz soient recyclés, régénérés ou détruits.

Cette obligation s’applique aux exploitants des équipements suivants:

a)

les circuits de refroidissement des équipements de réfrigération fixes, de climatisation fixes et de pompes à chaleur fixes;

b)

les circuits frigorifiques des unités de réfrigération des camions et des remorques frigorifiques;

c)

les équipements fixes contenant des solvants à base de gaz à effet de serre fluorés;

d)

les équipements fixes de protection contre l’incendie;

e)

les appareils de commutation électrique fixes.

2.   L’entreprise qui utilise un conteneur de gaz à effet de serre fluorés immédiatement avant son élimination prend des dispositions pour que les éventuels gaz résiduels soient récupérés en vue d’en garantir le recyclage, la régénération ou la destruction.

3.   Les exploitants de produits et d’équipements non énumérés au paragraphe 1, y compris les équipements mobiles, qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés, prennent des dispositions pour que les gaz soient récupérés, dans la mesure où cela est techniquement possible et n’entraîne pas de coûts disproportionnés, par des personnes physiques dûment qualifiées, afin d’en permettre le recyclage, la régénération ou la destruction, ou pour qu’ils soient détruits sans récupération préalable.

La récupération de gaz à effet de serre fluorés présents dans les équipements de climatisation des véhicules routiers ne relevant pas de la directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil (20) est effectuée par des personnes physiques dûment qualifiées.

Pour la récupération des gaz à effet de serre fluorés présents dans les équipements de climatisation des véhicules à moteur relevant de la directive 2006/40/CE, seules les personnes physiques titulaires au moins d’une attestation de formation conformément à l’article 10, paragraphe 2, sont considérées comme étant dûment qualifiées.

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