1. La mise sur le marché de produits et d’équipements énumérés à l’annexe III, à l’exception des équipements militaires, est interdite à compter de la date spécifiée dans ladite annexe avec, le cas échéant, des distinctions en fonction du type de gaz à effet de serre fluoré qu’ils contiennent ou du potentiel de réchauffement planétaire de ce gaz.
2. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux équipements pour lesquels il a été établi, dans les exigences en matière d’écoconception adoptées au titre de la directive 2009/125/CE, que, du fait des gains d’efficacité énergétique obtenus pendant leur fonctionnement, leurs émissions exprimées en équivalent CO2 sur l’ensemble du cycle de vie seraient inférieures à celles d’équipements équivalents répondant aux exigences pertinentes en matière d’écoconception et ne contenant pas d’hydrofluorocarbones.
3. À la demande motivée d’une autorité compétente d’un État membre et en tenant compte des objectifs du présent règlement, la Commission peut exceptionnellement, par voie d’actes d’exécution, accorder une exemption pouvant aller jusqu’à quatre ans afin de permettre la mise sur le marché de produits et d’équipements énumérés à l’annexe III qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires, lorsqu’il est démontré que:
a) |
pour un produit spécifique ou une pièce d’équipement ou une catégorie spécifique de produits ou d’équipements, il n’existe pas de solutions de substitution, ou qu’elles ne peuvent pas être utilisées pour des raisons techniques ou de sécurité; ou |
b) |
le recours à des solutions de substitution techniquement possibles et sûres entraînerait des coûts disproportionnés. |
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.
4. Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, d’entretien, de maintenance ou de réparation des équipements qui contiennent des gaz à effet de serre fluorés ou qui en sont tributaires pour lesquelles la certification ou l’attestation est requise en vertu de l’article 10, les gaz à effet de serre fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises et achetés par des entreprises titulaires des certificats ou des attestations correspondants conformément à l’article 10 ou des entreprises qui emploient des personnes titulaires d’un certificat ou d’une attestation de formation conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 5. Le présent paragraphe n’empêche pas les entreprises non certifiées qui n’exécutent pas les activités visées à la première phrase du présent paragraphe, de collecter, transporter ou livrer des gaz à effet de serre fluorés.
5. Les équipements non hermétiquement scellés chargés de gaz à effet de serre fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée conformément à l’article 10.
6. La Commission collecte, sur la base des données disponibles auprès des États membres, des informations sur les codes, les normes ou la législation appliqués au niveau national par les États membres en matière de technologies de remplacement utilisant des solutions de substitution aux gaz à effet de serre fluorés dans les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur et dans des mousses.
La Commission publie un rapport de synthèse sur les informations recueillies au titre du premier alinéa au plus tard le 1er janvier 2017.