Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 juin 2014

1.   Les exploitants d’équipements qui doivent faire l’objet d’un contrôle d’étanchéité au titre de l’article 4, paragraphe 1, établissent et tiennent à jour, pour chaque pièce de ces équipements, des registres dans lesquels ils consignent les informations suivantes:

a)

la quantité et le type de gaz à effet de serre fluorés installés;

b)

les quantités de gaz à effet de serre fluorés ajoutées pendant l’installation, la maintenance ou l’entretien ou à cause d’une fuite;

c)

la quantité de gaz à effet de serre fluorés installés qui a été éventuellement recyclée ou régénérée, y compris le nom et l’adresse de l’installation de recyclage ou de régénération et, le cas échéant, le numéro de certificat;

d)

la quantité de gaz à effet de serre fluorés récupérée;

e)

l’identité de l’entreprise qui a assuré l’installation, l’entretien, la maintenance et, le cas échéant, la réparation ou la mise hors service de l’équipement, y compris, le cas échéant, le numéro de son certificat;

f)

les dates et les résultats des contrôles effectués au titre de l’article 4, paragraphes 1 à 3;

g)

si l’équipement a été mis hors service, les mesures prises pour récupérer et éliminer les gaz à effet de serre fluorés.

2.   À moins que les registres visés au paragraphe 1 ne soient conservés dans une base de données établie par les autorités compétentes des États membres, les règles ci-après s’appliquent:

a)

les exploitants visés au paragraphe 1 conservent les registres visés audit paragraphe pendant au moins cinq ans;

b)

les entreprises exécutant les activités visées au paragraphe 1, point e), pour le compte des exploitants conservent des copies des registres visés au paragraphe 1 pendant au moins cinq ans.

Les registres visés au paragraphe 1 sont mis à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission, sur demande. Dans la mesure où ces registres contiennent des informations environnementales, la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (18) ou le règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (19) s’appliquent, s’il y a lieu.

3.   Aux fins de l’article 11, paragraphe 4, les entreprises fournissant des gaz à effet de serre fluorés établissent des registres dans lesquels elles consignent les informations pertinentes sur les acheteurs de gaz à effet de serre fluorés, y compris les détails suivants:

a)

le numéro des certificats des acheteurs; et

b)

les quantités respectives de gaz à effet de serre fluorés achetées.

Les entreprises fournissant des gaz à effet de serre fluorés tiennent à jour ces registres pendant au moins cinq ans.

Les entreprises fournissant des gaz à effet de serre fluorés mettent ces registres à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre concerné ou de la Commission, sur demande. Dans la mesure où les registres contiennent des informations environnementales, la directive 2003/4/CE ou le règlement (CE) no 1367/2006 s’appliquent, s’il y a lieu.

4.   La Commission peut, par voie d’acte d’exécution, déterminer le format des registres visés aux paragraphes 1 et 3 du présent article et spécifier leurs modalités d’établissement et de mise à jour. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.

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