1. Le 31 octobre 2014 au plus tard, la Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, pour chaque producteur ou importateur ayant communiqué des informations au titre de l’article 6 du règlement (CE) no 842/2006, une valeur de référence basée sur la moyenne annuelle des quantités d’hydrofluorocarbones que le producteur ou l’importateur a déclaré avoir mises sur le marché entre 2009 et 2012. Les valeurs de référence sont calculées conformément à l’annexe V du présent règlement.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.
2. Les producteurs et importateurs qui n’ont pas déclaré avoir mis des hydrofluorocarbones sur le marché au titre de l’article 6 du règlement (CE) no 842/2006 pour la période de référence visée au paragraphe 1 peuvent déclarer leur intention de mettre des hydrofluorocarbones sur le marché l’année suivante.
Cette déclaration est adressée à la Commission et précise les types d’hydrofluorocarbones et les quantités qu’il est prévu de mettre sur le marché.
La Commission publie un avis précisant la date limite pour la soumission de ces déclarations. Avant de présenter une déclaration au titre des paragraphes 2 et 4 du présent article, les entreprises s’enregistrent dans le registre prévu à l’article 17.
3. Le 31 octobre 2017 au plus tard et tous les trois ans par la suite, la Commission recalcule les valeurs de référence des producteurs et importateurs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sur la base de la moyenne annuelle des quantités d’hydrofluorocarbones mises légalement sur le marché à partir du 1er janvier 2015 telles que déclarées au titre de l’article 19 pour les années disponibles. La Commission détermine ces valeurs de référence par voie d’actes d’exécution.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 24.
4. Les producteurs et importateurs pour lesquels des valeurs de référence ont été déterminées peuvent déclarer des quantités supplémentaires prévues, suivant la procédure énoncée au paragraphe 2.
5. La Commission alloue des quotas pour la mise sur le marché d’hydrofluorocarbones à chaque producteur et importateur pour chaque année, à partir de l’année 2015, selon le mécanisme d’allocation défini à l’annexe VI.
Des quotas ne sont alloués qu’aux producteurs ou importateurs qui sont établis dans l’Union ou qui ont désigné un représentant exclusif établi dans l’Union, aux fins du respect des exigences du présent règlement. Le représentant exclusif peut être le même que celui qui est mandaté en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (22).
Le représentant exclusif respecte l’ensemble des obligations qui incombent aux producteurs et importateurs au titre du présent règlement.