Règlement (CE) 1095/2005 du 12 juillet 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires du Viêt Nam
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 15 juillet 2005 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 juillet 2005 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 juillet 2005 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1095/2005 du Conseil du 12 juillet 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires du Viêt Nam et modifiant le règlement (CE) n° 1524/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine |
Décisions • 2
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[…] 3 À la suite d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement n° 384/96, le Conseil, par le règlement (CE) n° 1095/2005, du 12 juillet 2005, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires du Viêt Nam et modifiant le règlement n° 1524/2000 (JO 2005, L 183, p. 1), a relevé le droit antidumping sur les importations de bicyclettes originaires de Chine à 48,5 %.
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[…] À la suite d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement no 384/96 (devenu article 11, paragraphe 3, du règlement de base), le Conseil, par le règlement (CE) no 1095/2005, du 12 juillet 2005, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes originaires du Viêt Nam et modifiant le règlement (CE) no 1524/2000 (JO 2005, L 183, p. 1), a relevé le droit antidumping sur les importations de bicyclettes originaires de Chine à 48,5 %.
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 3,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur