Règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 août 2025 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 février 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 février 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 16
—
[…] Les médicaments, tels que définis par la directive 2001/83/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, qui contiennent des «substances classifiées» au sens du règlement (UE) no 273/2004 (2) du Parlement européen et du Conseil peuvent-ils être considérés, sur la base de l'article 2, sous a), dudit règlement, […]
—
[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 2, sous a), b), d) et f), du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues (JO L 47, p. 1), et de l'article 2, sous a) et f), du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (JO 2005, L 22, p. 1).
—
[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues (JO 2004, L 47, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 1258/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013 (JO 2013, L 330, p. 21) (ci-après le « règlement no 273/2004 »).
Commentaires • 4
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) La convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988, ci-après dénommée "convention des Nations unies", a été approuvée par la Communauté par la décision 90/611/CEE du Conseil(4).
(2) Les exigences de l'article 12 de la convention des Nations unies relative au commerce des précurseurs (c'est-à-dire des substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes) ont été satisfaites en ce qui concerne les échanges entre la Communauté et les pays tiers, par suite de l'adoption du règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil du 13 décembre 1990 relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes(5).
(3) L'article 12 de la convention des Nations unies envisage l'adoption de mesures visant à surveiller la fabrication et la distribution des précurseurs. Il s'agit de prendre des dispositions pour régir le commerce des précurseurs entre les États membres. De telles mesures ont été instaurées par la directive 92/109/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes(6). Pour mieux assurer l'application simultanée de règles harmonisées dans tous les États membres, un règlement paraît plus approprié que la directive actuelle.
(4) Dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne, sachant que chaque modification de la directive 92/109/CEE et de ses annexes donnera lieu à des mesures de mise en oeuvre dans 25 États membres, il importe de remplacer ladite directive par un règlement.
(5) Par les décisions adoptées lors de sa trente-cinquième session en 1992, la commission des stupéfiants des Nations unies a complété la liste des substances prévues dans les tableaux de l'annexe à la convention des Nations unies. Il convient de prévoir des dispositions correspondantes dans le présent règlement afin de détecter d'éventuels détournements illicites de précurseurs de drogues dans la Communauté et de garantir l'application de règles communes de surveillance sur le marché communautaire.
(6) Les dispositions de l'article 12 de la convention des Nations unies s'appuient sur un système de surveillance du commerce des substances en cause. La plus grande partie du commerce de ces substances est tout à fait licite. La documentation et le marquage des envois de ces substances devraient être suffisamment explicites. Il importe, en outre, tout en dotant les autorités compétentes des moyens d'action nécessaires, de mettre au point, dans l'esprit de la convention des Nations unies, des mécanismes basés sur une étroite coopération avec les opérateurs concernés et sur le développement de la collecte des renseignements.
(7) Les mesures applicables à l'huile de sassafras sont aujourd'hui interprétées de manière divergente au sein de la Communauté, puisque cette huile est considérée dans certains États membres comme un mélange contenant du safrole et est donc contrôlée, alors que d'autres considèrent cette huile comme un produit naturel auquel les contrôles ne s'appliquent pas. L'insertion d'une référence aux produits naturels dans la définition de "substance classifiée" résoudra cette divergence et permettra donc d'appliquer les contrôles à l'huile de sassafras; seuls les produits naturels dont peuvent être extraites aisément des substances classifiées devraient être visés par la définition.
(8) Les substances couramment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes devraient figurer à l'annexe.
(9) Il convient de veiller à ce que la fabrication ou l'utilisation de certaines substances classifiées reprises à l'annexe I soient subordonnées à la possession d'un agrément. En outre, la délivrance de ces substances ne devrait être autorisée que dans les cas où les personnes au profit desquelles la livraison doit être effectuée détiennent un agrément et ont signé une déclaration du client. Les règles spécifiques à la déclaration en douane devraient être énoncées à l'annexe III.
(10) Il convient d'adopter des mesures pour encourager les opérateurs à notifier aux autorités compétentes les opérations suspectes incluant des substances reprises à l'annexe I.
(11) Il y a lieu d'adopter des mesures afin de garantir un meilleur contrôle du commerce intracommunautaire des substances classifiées figurant à l'annexe I.
(12) Toutes les transactions conduisant à la mise sur le marché de substances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe I devraient être accompagnées d'une documentation appropriée. Les opérateurs devraient notifier aux autorités compétentes toute transaction suspecte comprenant les substances reprises à l'annexe I. Toutefois, il convient de prévoir des dérogations pour les opérations portant sur des substances de la catégorie 2 de l'annexe I lorsque les quantités en cause ne dépassent pas celles indiquées dans l'annexe II.
(13) De nombreuses autres substances, dont beaucoup sont commercialisées légalement en grandes quantités, ont été recensées comme précurseurs pour la fabrication illicite de drogues de synthèse et de substances psychotropes. Le fait de soumettre ces substances aux mêmes contrôles stricts que ceux applicables aux substances de l'annexe I créerait un obstacle inutile aux échanges, impliquant l'octroi d'un agrément aux opérateurs et l'obligation d'établir une documentation pour toute transaction. Il est dès lors nécessaire de mettre en place, au niveau communautaire, un système plus souple qui permettrait aux autorités compétentes des États membres d'être informées de ces transactions.
(14) L'établissement d'une procédure de coopération est prévu dans le plan d'action antidrogue de l'Union européenne, approuvé par le Conseil européen de Santa-Maria-da-Feira des 19 et 20 juin 2000. Afin de soutenir la coopération entre les administrations compétentes des États membres et l'industrie chimique, notamment en ce qui concerne les substances qui, bien qu'elles ne soient pas visées par le présent règlement, peuvent être utilisées dans la fabrication illicite de drogues de synthèse et de substances psychotropes, il y a lieu d'élaborer des lignes directrices destinées à aider l'industrie chimique.
(15) Il convient de prévoir que les États membres établissent des règles relatives aux sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement. Attendu que le commerce des précurseurs peut donner lieu à la fabrication illicite de drogues de synthèse et de substances psychotropes, les États membres devraient pouvoir choisir les sanctions les plus dissuasives prévues par leur législation nationale.
(16) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).
(17) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir assurer un contrôle harmonisé des échanges de précurseurs de drogue et empêcher leur détournement en vue de la fabrication illicite de drogues de synthèse et de substances psychotropes, ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension internationale et de l'aspect dynamique d'un tel commerce, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(18) Il convient d'abroger la directive 92/109/CEE, les directives de la Commission 93/46/CEE(8), 2001/8/CE(9) et 2003/101/CE(10), ainsi que les règlements de la Commission (CE) n° 1485/96(11) et (CE) n° 1533/2000(12),
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: