Le présent règlement établit des mesures harmonisées pour le contrôle et la surveillance, à l’intérieur de l’Union, de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, en vue d’éviter leur détournement.
Article premier - Portée et objectifs
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 août 2025 |
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Décisions • 5
[…] « Renvoi préjudiciel – Précurseurs de drogues – Décision-cadre 2004/757/JAI – Article 2, paragraphe 1, sous d) – Personne impliquée dans le transport et la distribution de précurseurs utilisés pour la production ou la fabrication illicites de drogues – Règlement (CE) no 273/2004 – Substances classifiées – Article 2 – Notion d'“opérateur” – Article 8, paragraphe 1 – Éléments donnant à penser que des substances classifiées peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes – Obligation de notification de ces éléments – Notion d'“élément” – Portée »
[…] « Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Précurseurs de drogues – Décision-cadre 2004/757/JAI – Article 2, paragraphe 1, sous d) – Personne impliquée dans le transport et la distribution de précurseurs utilisés pour la production ou la fabrication illicites de drogues – Règlement (CE) no 273/2004 – Substances classifiées – Article 2 – Notion d'“opérateur” – Article 8, paragraphe 1 – Éléments donnant à penser que des substances classifiées peuvent être détournées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes – Obligation de notification de ces éléments – Notion d'“élément” – Portée »
[…] 1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n'ayant pas adopté les mesures nationales nécessaires à la mise en œuvre de l'article 12 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues (JO L 47, p. 1), en ne les ayant pas communiquées à la Commission, conformément à l'article 16 du même règlement et en n'ayant pas adopté de mesures nationales pour la mise en œuvre de l'article 31 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (JO 2005, L 22, p. 1), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdits règlements.
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Règlements
- 2004
- Règlement n°273/2004