Version en vigueur
Entrée en vigueur : 10 avril 2008

Par dérogation à l'article 4, les États membres peuvent prévoir que les exigences prévues par ledit article ne s'appliqueront, pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2007 ou après cette date, qu'aux sociétés:

a) dont seules les obligations sont admises sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE, ou

b) dont les titres sont admis à la vente directe au public dans un pays tiers et qui utilisent à cet effet des normes acceptées sur le plan international depuis un exercice ayant commencé avant la publication du présent règlement au Journal officiel des Communautés européennes.

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