Article 16 - Étiquetage et emballage des additifs pour l'alimentation animale et des prémélanges


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 27 mars 2021
1.  

Aucun additif pour l'alimentation animale ou prémélange d'additifs ne peut être mis sur le marché sans étiquetage de l'emballage ou du récipient, sous la responsabilité d'un producteur, emballeur, importateur, vendeur ou distributeur établi dans la Communauté, comportant les informations suivantes de manière visible, clairement lisible et indélébile, au moins dans la ou les langue(s) nationale(s) de l'État membre dans lequel il est mis sur le marché, pour chaque additif contenu dans le produit:

a) 

le nom spécifique des additifs conformément aux autorisations, précédé du nom du groupe fonctionnel tel que mentionné dans les autorisations;

b) 

le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du responsable des indications visées au présent article;

c) 

le poids net ou, pour les additifs et prémélanges liquides, soit le volume net soit le poids net;

d) 

le cas échéant, le numéro d’agrément attribué à l’établissement qui fabrique l’additif pour l’alimentation animale ou le prémélange ou met celui-ci sur le marché conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux ( 9 ) ou, selon le cas, conformément à l’article 5 de la directive 1995/69/CE;

e) 

le mode d'emploi et toute recommandation de sécurité concernant l'utilisation et, le cas échéant, les exigences spécifiques mentionnées dans l'autorisation, y compris les espèces et les catégories d'animaux auxquelles l'additif ou le prémélange d'additifs est destiné;

f) 

le numéro d'identification;

g) 

le numéro de référence du lot et la date de fabrication.

En ce qui concerne les prémélanges, les points b), d), e) et g) ne s’appliquent pas aux additifs pour l’alimentation animale incorporés.

2.   En ce qui concerne les substances aromatiques, la liste des additifs peut être remplacée par les termes «mélange de substances aromatiques». Cette disposition n'est pas applicable aux substances aromatiques soumises à limitation quantitative pour utilisation dans l'alimentation animale et l'eau potable. 3.   Outre les informations indiquées au paragraphe 1, l’emballage ou le récipient d’un additif pour l’alimentation animale appartenant à un groupe fonctionnel mentionné à l’annexe III ou d’un prémélange contenant un additif appartenant à un groupe fonctionnel mentionné à l’annexe III porte les informations indiquées dans ladite annexe d’une manière visible, clairement lisible et indélébile. 4.   En ce qui concerne les prémélanges, le terme «prémélange» doit figurer sur l’étiquette. Les supports doivent être indiqués, en ce qui concerne les matières premières pour aliments des animaux, conformément à l’article 17, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) n o 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux ( 10 ), et, dans les cas où l’eau est utilisée comme support, la teneur en eau du prémélange doit être indiquée. Une seule date de durabilité minimale peut être indiquée pour chaque prémélange considéré dans son ensemble; cette date est déterminée en fonction de la date de durabilité minimale de chacun des composants. 5.   Les additifs et prémélanges ne peuvent être commercialisés que dans des emballages ou des récipients fermés et dont le système de fermeture est nécessairement endommagé lors de l'ouverture et ne peut servir à nouveau. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis modifiant l’annexe III pour tenir compte des progrès technologiques et des évolutions scientifiques.



Décision1


1CJUE, n° C-13/23, Arrêt de la Cour, cdVet Naturprodukte GmbH contre Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LA-VES), 29…

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Osnabrück (tribunal administratif d'Osnabrück, Allemagne), par décision du 15 décembre 2022, parvenue à la Cour le 16 janvier 2023, dans la procédure

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