Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 novembre 2003
Sortie de vigueur : 25 mars 2005

1.   Nul ne peut mettre sur le marché, transformer ou utiliser un additif pour l'alimentation animale sans que:

a)

cet additif ait obtenu une autorisation conformément au présent règlement;

b)

soient remplies les conditions d'utilisation fixées au présent règlement, y compris les conditions générales fixées à l'annexe IV, sauf indication contraire figurant dans l'autorisation, et par l'autorisation accordée à la substance, et que

c)

soient remplies les conditions d'étiquetage fixées au présent règlement.

2.   Les États membres peuvent autoriser, à des fins de recherche scientifique, l'utilisation en tant qu'additifs de substances non autorisées au niveau communautaire, à l'exception des antibiotiques, dans la mesure où ces recherches sont menées conformément aux principes et conditions fixés par les directives 87/153/CEE, 83/228/CEE (15) ou dans les lignes directrices visées à l'article 7, paragraphe 4, du présent règlement et font l'objet d'un contrôle officiel suffisant. Les animaux concernés ne peuvent être utilisés pour la production de denrées alimentaires que si les services officiels constatent qu'il n'en résultera pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement.

3.   En ce qui concerne les additifs appartenant aux catégories d) et e), de l'article 6, paragraphe 1, et les additifs relevant du champ d'application de la législation communautaire relative à la commercialisation de produits consistant en organismes génétiquement modifiés, contenant de tels organismes ou produits à partir de ceux-ci, seul le titulaire de l'autorisation mentionné dans le règlement d'autorisation visé à l'article 9, son ou ses successeur(s) légal(aux) ou une personne ayant son accord écrit peut mettre le produit sur le marché pour la première fois.

4.   Sauf spécification contraire, le mélange d'additifs destinés à être vendus directement à l'utilisateur final est autorisé lorsque sont respectées les conditions d'utilisation prévues dans l'autorisation accompagnant chacun des additifs. Par conséquent, le mélange d'additifs autorisés n'a pas à faire l'objet d'autorisations spécifiques autres que les prescriptions fixées à la directive 95/69/CE (16).

5.   Le cas échéant, à la lumière des évolutions scientifiques ou des progrès technologiques, les conditions générales fixées à l'annexe IV peuvent être adaptées conformément à la procédure visée à l'article 22, paragraphe 2.

Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 9 décembre 2022, n° 1914927
Rejet

[…] 3. Il résulte de l'ensemble des écritures de l'association CRIIGEN que la carence fautive qu'elle reproche à l'Etat consiste à ne pas avoir interdit à la vente l'ensemble des produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate à compter du 20 mars 2015, soit en abrogeant leurs autorisations de mise sur le marché en application de l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, soit en les interdisant totalement en application du I de l'article L. 253-7 du même code. […]

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  • Produit phytopharmaceutique·
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2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 24 octobre 2023, n° 2200979
Rejet

[…] Elle a fait l'objet, le 8 septembre 2021, d'un contrôle des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans ses locaux de Cuisery en Saône-et-Loire, à l'issue duquel les inspecteurs ont constaté, dans un procès-verbal du 16 décembre 2021, l'utilisation des additifs non autorisés E124 et E142 dans la composition des aliments Nutri'Balance Expert Canaris et Serins (code produit 100182) et Tyrol Perroquet (code produit 139305), en méconnaissance de l'article 3 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003. […]

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  • Santé

3CJUE, n° C-13/23, Demande (JO) de la Cour, cdVet Naturprodukte GmbH/Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 16 janvier 2023

[…] Le règlement (CE) no 1831/2003 (1), en particulier son article 3, paragraphe 1, sous a), son article 4, paragraphe 1, son article 7, paragraphe 1, et son article 10, paragraphe 1, sous a), et paragraphes 2 et 5, qui prescrit une interdiction générale de mettre sur le marché, d'utiliser ou de transformer les additifs pour l'alimentation animale qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation, indépendamment des circonstances propres à chaque cas d'espèce, est-il compatible, eu égard à la liberté d'entreprise protégée par l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi qu'au droit de propriété consacré à l'article 17, paragraphe 1, de celle-ci, avec le principe de proportionnalité énoncé à l'article 52, paragraphe 1, de ladite charte

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  • Principe de proportionnalité·
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  • Aliment du bétail·
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  • Pamplemousse·
  • Règlement d'exécution·
  • Extrait·
  • Parlement européen
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 5 février 2020

L'article 49 modifie le périmètre des trésors nationaux qui figure à l'article L. 111-1 du code du patrimoine. […] Article 16 I. – L'article L. 1145-1 du code du travail est abrogé. […] Article 39 L'article L. 213-4-1 du code de la route est abrogé. […] ce même article qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du présent code » ;

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