Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 novembre 2003
Sortie de vigueur : 25 mars 2005

1.   L'Autorité rend son avis dans les six mois qui suivent la réception d'une demande valable. Ce délai est prolongé si, conformément au paragraphe 2, l'autorité souhaite un complément d'information de la part du demandeur.

2.   L'Autorité peut, le cas échéant, inviter le demandeur à compléter les renseignements accompagnant sa demande dans un délai déterminé, après consultation du demandeur.

3.   Dans le cadre de l'élaboration de son avis, l'Autorité:

a)

vérifie que les renseignements et les documents fournis par le demandeur sont conformes à l'article 7 et effectue une évaluation des risques afin de déterminer si l'additif pour l'alimentation animale respecte les conditions fixées à l'article 5;

b)

vérifie le rapport du laboratoire communautaire de référence.

4.   En cas d'avis favorable à l'autorisation de l'additif pour l'alimentation animale, l'avis comprend en outre les informations suivantes:

a)

le nom et l'adresse du demandeur;

b)

la désignation de l'additif pour l'alimentation animale, y compris sa classification par catégorie et par groupe fonctionnel en vertu de l'article 6 et ses caractéristiques, y compris, le cas échéant, les critères de pureté et la méthode d'analyse;

c)

en fonction des résultats de l'évaluation, des conditions ou des restrictions spécifiques concernant la manipulation, les exigences de surveillance consécutive à la mise sur le marché et l'utilisation, y compris les espèces ou les catégories animales auxquelles l'additif est destiné;

d)

des exigences supplémentaires spécifiques concernant l'étiquetage des additifs pour l'alimentation animale rendues nécessaires par les conditions ou restrictions imposées en vertu du point c);

e)

une proposition pour la fixation de limites maximales de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d'origine animale concernées, sauf si l'Autorité conclut dans son avis que la fixation de LMR n'est pas nécessaire pour la protection des consommateurs ou que des LMR ont déjà été fixées dans les annexes I ou III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (17).

5.   L'Autorité transmet sans délai son avis à la Commission, aux États membres et au demandeur, y compris un rapport décrivant son évaluation de l'additif pour l'alimentation animale et justifiant sa conclusion.

6.   L'Autorité publie son avis après en avoir supprimé toutes les informations jugées confidentielles, conformément à l'article 18, paragraphe 2.

Décision1


1CJUE, n° C-13/23, Arrêt de la Cour, cdVet Naturprodukte GmbH contre Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LA-VES), 29…

[…] « Toute demande d'autorisation visée à l'article 4 du présent règlement est adressée à la Commission [européenne] […] La Commission informe sans retard les États membres et transmet la demande à l'Autorité européenne de sécurité des aliments [(EFSA)]. » 8 L'article 8, paragraphes 1 et 3, de ce règlement énonce : « 1. L'[EFSA] rend son avis dans les six mois qui suivent la réception d'une demande valable. […] […] 3. Dans le cadre de l'élaboration de son avis, l'[EFSA] :

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