Il est interdit de capturer ou de récolter des espèces marines en utilisant les méthodes suivantes:
a)au moyen de substances toxiques, soporifiques ou corrosives;
b)au moyen du courant électrique, à l’exception du chalut associé au courant électrique impulsionnel, qui n’est autorisé que dans le cadre des dispositions spécifiques visées dans l’annexe V, partie D;
c)au moyen d’explosifs;
d)au moyen de marteaux pneumatiques ou autres instruments de percussion;
e)au moyen de dispositifs traînants pour la récolte du corail rouge ou d’autres types de coraux ou organismes similaires;
f)au moyen de croix de Saint-André et de grappins analogues pour la récolte, en particulier, du corail rouge ou d’autres types de coraux ou espèces similaires;
g)au moyen de tout type de projectile, à l’exception de ceux utilisés pour tuer les thons mis en cage ou pêchés à la madrague, des harpons à main et des fusils à harpon utilisés dans le cadre de la pêche récréative sans aqualung, du lever au coucher du soleil.
2. Nonobstant l’article 2, le présent article s’applique aux navires de l’Union dans les eaux internationales et les eaux de pays tiers, sauf dispositions contraires spécifiques prévues dans les règles adoptées par les organisations multilatérales de pêche, en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux, ou par un pays tiers en particulier.
L'article 11, en particulier, les autorise à prendre des mesures de conservation dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, à la condition qu'elles soient nécessaires pour respecter diverses obligations de la législation environnementale de l'Union, […]
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