1. Au plus tard le 31 décembre 2020 et tous les trois ans par la suite, sur la base des informations fournies par les États membres et les conseils consultatifs compétents et à la suite de l’évaluation par le CSTEP, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport évalue dans quelle mesure les mesures techniques adoptées tant au niveau régional qu’au niveau de l’Union ont contribué à la réalisation des objectifs généraux énoncés à l’article 3 et à celle des objectifs spécifiques énoncés à l’article 4. Le rapport fait également référence aux avis du CIEM concernant les progrès réalisés ou les incidences des engins innovants. Le rapport tire des conclusions quant aux avantages ou aux inconvénients pour les écosystèmes marins, les habitats sensibles et la sélectivité.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 du présent article contient, entre autres, une évaluation de la contribution des mesures techniques à l’optimisation des diagrammes d’exploitation, conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a). À cette fin, le rapport peut inclure, entre autres, comme indicateur d’efficacité de la sélectivité pour les stocks constituant des indicateurs clés pour les espèces énumérées à l’annexe XIV, la longueur de sélectivité optimale (Lopt) comparée à la longueur moyenne des captures pour chaque année couverte.
3. Sur la base de ce rapport, dans le cas où il existe au niveau régional des éléments de preuve que les objectifs généraux et spécifiques n’ont pas été atteints, les États membres au sein de cette région soumettent, dans un délai de douze mois après la transmission du rapport visé au paragraphe 1, un plan exposant les mesures à prendre pour contribuer à la réalisation desdits objectifs.
4. La Commission peut aussi proposer au Parlement européen et au Conseil toute modification nécessaire du présent règlement sur la base dudit rapport. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l’article 15 et conformément à l’article 29 afin de modifier la liste des espèces figurant à l’annexe XIV.