1. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant ce qui suit:
| a) | les spécifications des dispositifs de sélection fixés sur les engins mentionnés à la partie B des annexes V à IX; |
| b) | des règles détaillées concernant les spécifications de l’engin de pêche décrit à l’annexe V, partie D, relatives aux restrictions applicables à la construction des engins, et les mesures de contrôle et de suivi à adopter par l’État membre du pavillon; |
| c) | des règles détaillées concernant les mesures de contrôle et de suivi à adopter par l’État membre du pavillon lorsque les engins visés à l’annexe V, partie C, point 6, à l’annexe VI, partie C, point 9, et à l’annexe VII, partie C, point 4, sont utilisés; |
| d) | des règles détaillées concernant les mesures de contrôle et de suivi à adopter en ce qui concerne les zones fermées ou à accès restreint visées à l’annexe V, partie C, point 2, et à l’annexe VI, partie C, points 6 et 7; |
| e) | des règles détaillées concernant les caractéristiques relatives au signal et à la mise en œuvre des dispositifs de dissuasion acoustiques visés à l’annexe XIII, partie A; |
| f) | des règles détaillées concernant la conception et le déploiement de lignes d’effarouchement des oiseaux et de lignes lestées visées à l’annexe XIII, partie B; |
| g) | des règles détaillées relatives au dispositif d’exclusion des tortues visées à l’annexe XIII, partie C. |
2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés conformément à l’article 30, paragraphe 2.