Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«personne handicapée» ou «personne à mobilité réduite», toute personne dont la mobilité est réduite lors de l’utilisation d’un moyen de transport, en raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire), ou de tout handicap ou déficience intellectuels, ou de toute autre cause de handicap, ou encore de son âge, et dont la situation requiert une attention appropriée et l’adaptation à ses besoins particuliers du service mis à la disposition de l’ensemble des passagers; |
b) |
«territoire d’un État membre», un territoire auquel s’applique le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que visé à son article 355, selon les conditions qui y sont énoncées; |
c) |
«conditions d'accès», les normes, lignes directrices et informations pertinentes relatives à l’accessibilité des terminaux portuaires et des navires, y compris en ce qui concerne les installations destinées aux personnes handicapées ou aux personnes à mobilité réduite; |
d) |
«transporteur», une personne physique ou morale, autre qu’un voyagiste, un agent de voyage ou un vendeur de billets, proposant au public un transport au moyen de services de transport de passagers ou de croisières; |
e) |
«transporteur de l'Union», un transporteur établi sur le territoire d’un État membre ou proposant un transport au moyen de services de transport de passagers exploités à destination ou à partir du territoire d’un État membre; |
f) |
«service de transport de passagers», un service commercial de transport de passagers par mer ou par voie de navigation intérieure assuré selon un horaire publié; |
g) |
«services intégrés», des services de transport en correspondance dans une zone géographique déterminée comprenant un service unique d’information, de billetterie et d’horaires; |
h) |
«transporteur exécutant», une personne, autre que le transporteur, qui exécute effectivement la totalité ou une partie du transport; |
i) |
«voie de navigation intérieure», une masse d’eau intérieure navigable naturelle ou artificielle ou un système de masses d’eau reliées entre elles, utilisées pour le transport, telles que des lacs, des fleuves ou rivières, des canaux ou toute combinaison de ceux-ci; |
j) |
«port», un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des installations permettant la réception de navires, à partir duquel des passagers embarquent ou débarquent régulièrement; |
k) |
«terminal portuaire», un terminal doté de personnel par un transporteur ou un exploitant de terminal, situé dans un port comportant des installations, comme des comptoirs d’enregistrement et de vente de billets ou des salons, et du personnel pour l’embarquement ou le débarquement de passagers utilisant des services de transport de passagers ou faisant une croisière; |
l) |
«navire», un bâtiment utilisé pour la navigation en mer ou sur les voies de navigation intérieure; |
m) |
«contrat de transport», un contrat de transport entre un transporteur et un passager en vue de la fourniture d’un ou de plusieurs services de transport de passagers ou de croisières; |
n) |
«billet», un document en cours de validité ou toute autre preuve de l’existence d’un contrat de transport; |
o) |
«vendeur de billets», tout détaillant qui conclut des contrats de transport pour le compte d’un transporteur; |
p) |
«agent de voyages», un détaillant agissant pour le compte d’un passager ou d’un voyagiste en vue de la conclusion de contrats de transport; |
q) |
«voyagiste», un organisateur ou un détaillant, autre qu’un transporteur, au sens de l’article 2, points 2) et 3), de la directive 90/314/CEE; |
r) |
«réservation», la réservation d’un départ donné sur un service de transport de passagers ou une croisière; |
s) |
«exploitant de terminal», un organisme public ou privé sur le territoire d’un État membre chargé de l’administration et de la gestion d’un terminal portuaire; |
t) |
«croisière», un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord; |
u) |
«événement maritime», le naufrage, le chavirement, l’abordage ou l’échouement du navire, une explosion ou un incendie à bord du navire ou un défaut du navire. |