Aux fins de la présente directive, on entend par:
| 1) | forfait: la combinaison préalable d'au moins deux des éléments suivants, lorsqu'elle est vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris et lorsque cette prestation dépasse vingt-quatre heures ou inclut une nuitée:
La facturation séparée de divers éléments d'un même forfait ne soustrait pas l'organisateur ou le détaillant aux obligations de la présente directive; |
| 2) | organisateur: la personne qui, de façon non occasionnelle, organise des forfaits et les vend ou offre à la vente directement ou par l'intermédiaire d'un détaillant; |
| 3) | détaillant: la personne qui vend ou offre à la vente le forfait établi par l'organisateur; |
| 4) | consommateur: la personne qui achète ou s'engage à acheter le forfait (« le contractant principal »), ou toute personne au nom de laquelle le contractant principal s'engage à acheter le forfait (« les autres bénéficiaires »), ou toute personne à laquelle le contractant principal ou un des autres bénéficiaires cède le forfait (« le cessionnaire »); |
| 5) | contrat: l'accord qui lie le consommateur à l'organisateur et/ou au détaillant. |
3) Quelles sont les conditions minimales auxquelles doivent répondre les ‘mesures nécessaires' que les États membres doivent mettre en oeuvre, en application de l' article 9 de la directive? 4) Le législateur national satisfaisait-il à l' article 9 de la directive dès lors qu' il mettait en place avant le 31 décembre 1992 le cadre juridique nécessaire pour imposer à l' organisateur ou au détaillant une obligation légale de prendre des mesures de garantie en application de l' article 7 de la directive? […] L' article 7 reconnaîtrait en effet, de manière claire et univoque, le droit pour le voyageur à forfait, considéré en tant que consommateur, […]
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