Article 11 du Règlement (CE) 1342/2008 du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks

1.  Les TAC figurant aux articles 7, 8 et 9 sont complétés par un régime de gestion de l'effort de pêche dans le cadre duquel des possibilités de pêche en termes d'effort de pêche sont attribuées aux États membres sur une base annuelle.

2.  Le Conseil peut, sur proposition de la Commission et sur la base des informations fournies par les États membres et de l'avis du CSTEP visé au paragraphe 3, exclure certains groupes de navires de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche, à condition que:

a) des données appropriées sur les captures de cabillaud soient disponibles pour permettre au CSTEP d'évaluer le pourcentage de captures de cabillaud effectué par chaque groupe de navires concerné;

b) le pourcentage de captures de cabillaud évalué par le CSTEP n'excède pas 1,5 % du total des captures pour chaque groupe de navires concerné; et

c) l'inclusion de ces groupes de navires dans le régime de gestion de l'effort de pêche constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à l'impact global sur les stocks de cabillaud.

Si le CSTEP n'est pas en mesure d'apprécier si ces conditions restent remplies, le Conseil inclut chaque groupe de navires concerné dans le régime de gestion de l'effort de pêche.

3.  Les États membres fournissent annuellement des informations à la Commission et au CSTEP en vue d'établir que les conditions susmentionnées sont et demeurent remplies, conformément aux règles détaillées à adopter par la Commission.