1. Chaque année, le Conseil détermine pour l'année suivante le TAC pour chacun des stocks de cabillaud du Kattegat, de l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande. Le TAC est calculé en déduisant les quantités suivantes de prélèvements totaux de cabillaud dont le CSTEP prévoit qu'ils correspondent aux taux de mortalité par pêche visés aux paragraphes 2 et 3:
a) une quantité de poisson équivalente aux rejets prévus de cabillaud du stock concerné;
b) le cas échéant, une quantité correspondant à d'autres sources de mortalité par pêche du cabillaud à fixer sur la base d'une proposition de la Commission.
2. Les TAC, fondés sur les avis du CSTEP, satisfont à toutes les conditions suivantes:
a) si le CSTEP prévoit que la taille du stock au 1er janvier de l'année d'application du TAC sera inférieure au niveau minimal de biomasse féconde établi à l'article 6, le taux de mortalité par pêche est réduit de 25 % pendant l'année d'application du TAC par rapport au taux de mortalité par pêche de l'année précédente;
b) si le CSTEP prévoit que la taille du stock au 1er janvier de l'année d'application du TAC sera inférieure au niveau de précaution de la biomasse féconde visé à l'article 6 et supérieure ou égale au niveau minimal de biomasse féconde établi à l'article 6, le taux de mortalité par pêche est réduit de 15 % pendant l'année d'application du TAC par rapport au taux de mortalité par pêche de l'année précédente; et
c) si le CSTEP prévoit que la taille du stock au 1er janvier de l'année d'application du TAC sera supérieure ou égale au niveau de précaution de la biomasse féconde visé à l'article 6, le taux de mortalité par pêche est réduit de 10 % pendant l'année d'application du TAC par rapport au taux de mortalité par pêche de l'année précédente.
3. Si l'application du paragraphe 2, points b) et c), conformément aux avis du CSTEP, entraîne un taux de mortalité par pêche inférieur au taux de mortalité par pêche indiqué à l'article 5, paragraphe 2, le Conseil fixe le TAC à un niveau entraînant un taux de mortalité par pêche tel qu'indiqué dans cet article.
4. Lorsqu'il émet ses avis conformément aux paragraphes 2 et 3, le CSTEP considère que le stock a été pêché, pendant l'année précédant l'année d'application du TAC, moyennant un ajustement du taux de mortalité par pêche égal à la réduction du maximum admissible de l'effort de pêche qui s'applique cette année-là.
5. Nonobstant le paragraphe 2, points a), b) et c), et le paragraphe 3, le Conseil ne fixe pas le TAC à un niveau inférieur ou supérieur de plus de 20 % au TAC établi l'année précédente.