Règlement (CE) 1739/2003 du 30 septembre 2003 portant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre d'importations préférentiellesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 septembre 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 1 octobre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1739/2003 de la Commission du 30 septembre 2003 portant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre d'importations préférentielles |
Décisions • 6
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[…] Vu le règlement (CE) n° 1739/2003 de la Commission du 30 septembre 2003 portant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre d'importations préférentielles ;
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[…] – de l'article 1 er du règlement (CE) n° 1739/2003 de la Commission, du 30 septembre 2003, portant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre d'importations préférentielles (JO L 249, p. 38).
Rejet —
[…] Vu le règlement (CE) n° 1739/2003 de la Commission du 30 septembre 2003 portant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, réduction dans le secteur du sucre de la quantité garantie dans le cadre des quotas de production et des besoins maximaux supposés d'approvisionnement des raffineries dans le cadre d'importations préférentielles ;
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 680/2002 de la Commission(2), et notamment son article 10, paragraphe 6, et son article 39, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 10 du règlement (CE) n° 1260/2001 prévoit à ses paragraphes 3 et 4, que la quantité garantie dans le cadre du régime des quotas de production est à réduire avant le 1er octobre pour chaque campagne de commercialisation lorsque les prévisions font apparaître un solde exportable avec restitution qui est supérieur au maximum prévu par l'accord agricole conclu en conformité avec l'article 300, paragraphe 2, du traité.
(2) Les prévisions pour la campagne de commercialisation 2003/2004 démontrent l'existence d'un solde exportable qui dépasse le maximum prévu par l'accord agricole. Dès lors, il est nécessaire de fixer la réduction globale de la quantité garantie et d'en préciser la répartition, d'une part, entre le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline, d'autre part, entre les régions de production concernées, en utilisant les coefficients prévus à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1260/2001.
(3) Conformément à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1260/2001, chaque État membre répartit ensuite la différence qui lui est propre entre les entreprises productrices établies sur son territoire en fonction du rapport existant entre leur quota A et leur quota B pour le produit en cause et la quantité de base A et la quantité de base B de l'État membre pour ce produit.
(4) L'article 39, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1260/2001 prévoit qu'une réduction de la quantité garantie conduit à réduire les besoins maximaux supposés d'approvisionnement en sucre brut des raffineries communautaires pour la campagne en cause. Dès lors il est nécessaire de fixer la réduction correspondante desdits besoins et de préciser sa répartition entre les États membres concernés.
(5) Il y a lieu de fixer les délais nécessaires pour l'établissement par les États membres, des réductions applicables à chaque entreprise établie sur leurs territoires.
(6) Le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: