Règlement (CE) 2083/2003 du 27 novembre 2003 fixant des dérogations au règlement (CE) n° 800/1999 dans le secteur des produits exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité vers des pays tiers autres que Malte
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 28 novembre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 novembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 28 novembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2083/2003 de la Commission du 27 novembre 2003 fixant des dérogations au règlement (CE) n° 800/1999 dans le secteur des produits exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité vers des pays tiers autres que Malte |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échanges applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2580/2000(2), et notamment son article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 740/2003(4), prévoit que les dispositions du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2010/2003(6), sont applicables aux exportations de produits sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité.
(2) L'article 3 du règlement (CE) n° 800/1999 spécifie que le droit à la restitution naît lors de l'importation dans un pays tiers déterminé lorsqu'un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers. Les articles 14, 15 et 16 de ce règlement précisent les conditions de paiement de la restitution différenciée, notamment les documents à fournir pour prouver l'arrivée des marchandises à destination.
(3) Dans le cas d'une restitution différenciée, l'article 18, paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) n° 800/1999 indique qu'une partie de la restitution, calculée en utilisant le taux de restitution le plus bas, est payée sur demande de l'exportateur dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté.
(4) Le règlement (CE) n° 1890/2003 du Conseil du 27 octobre 2003 adoptant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés provenant de Malte et l'exportation de certains produits agricoles transformés à destination de ce pays(7) prévoit, à titre autonome, la suppression des restitutions pour les produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité lorsqu'ils sont exportés vers Malte, à compter du 1er novembre 2003.
(5) Malte s'est engagé à accorder un régime d'importation préférentiel pour certaines marchandises importées sur son territoire à condition que les marchandises concernées soient accompagnées de documents attestant qu'elles ne sont pas éligibles au paiement de restitutions à l'exportation.
(6) En fonction de ces modalités, à titre de mesure transitoire dans l'attente de l'adhésion de Malte à l'Union européenne et afin d'éviter d'imposer des coûts inutiles aux opérateurs lors de leurs échanges commerciaux avec d'autres pays tiers, il est judicieux de déroger au règlement (CE) n° 800/1999 dans la mesure où il nécessite une preuve d'importation dans le cas de restitutions différenciées. Il est également opportun, en l'absence de restitutions à l'exportation pour les pays de destination en question, de ne pas tenir compte de ce fait lors de la détermination du taux de restitution le plus bas.
(7) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés ne figurant pas à l'annexe I du traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: