Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 janvier 2007

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité;

b) «petites et moyennes entreprises»: les entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I;

c) «investissement dans des immobilisations corporelles»: tout investissement en actifs fixes corporels se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant (en particulier, par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation). Un investissement en capital fixe réalisé sous la forme de la reprise d'un établissement qui a fermé ou qui aurait fermé sans cette reprise doit également être considéré comme un investissement dans des immobilisations corporelles;

d) «investissement dans des immobilisations incorporelles»: tout investissement dans un transfert de technologie par l'acquisition de droits de brevet, de licences, de savoir-faire ou de connaissances techniques non brevetées;

e) «intensité brute de l'aide»: le montant de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles du projet. Tous les chiffres utilisés sont des montants avant impôts directs. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de l'octroi. Le taux d'intérêt qui doit être utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer le montant de l'aide dans le cas d'un prêt bonifié est le taux de référence applicable au moment de l'octroi.

En ce qui concerne les aides à la recherche et au développement, l'intensité brute de l'aide accordée à un projet de recherche et développement réalisé dans le cadre d'une collaboration entre des établissements de recherche publics et des entreprises est calculée en combinant l'aide gouvernementale directe à un projet de recherche particulier et, lorsqu'elles constituent des aides, les contributions au projet d'établissements d'enseignement supérieur ou de recherche publics sans but lucratif;

f) «intensité nette de l'aide»: le montant de l'aide net d'impôts exprimé en pourcentage des coûts admissibles du projet;

g) «nombre de salariés»: le nombre d'unités de travail par an (UTA), c'est-à-dire le nombre de salariés employés à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel et le travail saisonnier étant des fractions d'UTA;

h) «recherche fondamentale»: une activité visant à un élargissement des connaissances scientifiques et techniques non liées à des objectifs industriels ou commerciaux;

i) «recherche industrielle»: la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances, l'objectif étant que ces connaissances puissent être utiles pour mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services ou entraîner une amélioration notable des produits, procédés ou services existants;

j) «développement préconcurrentiel»: la concrétisation des résultats de la recherche industrielle dans un plan, un schéma ou un dessin pour des produits, procédés ou services nouveaux, modifiés ou améliorés, qu'ils soient destinés à être vendus ou utilisés, y compris la création d'un premier prototype qui ne pourrait pas être utilisé commercialement. Elle peut en outre comprendre la formulation conceptuelle et le dessin d'autres produits, procédés ou services ainsi que des projets de démonstration initiale ou des projets pilotes, à condition que ces projets ne puissent pas être convertis ou utilisés pour des applications industrielles ou une exploitation commerciale. Elle ne comprend pas les modifications de routine ou modifications périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication, services existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations;

k) «produit agricole»:

i) les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture couverts par le règlement (CE) no 104/2000;

ii) les produits relevant des codes NC 4502, 4503 et 4505 (articles en liège);

iii) les produits imitant ou remplaçant le lait et les produits laitiers visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil ( 10 );

l) «produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers»: les produits pouvant être confondus avec le lait et/ou les produits laitiers, mais dont la composition diffère de ces produits dans la mesure où ils contiennent des matières grasses et/ou des protéines ne provenant pas du lait avec ou sans protéines provenant du lait (les «produits autres que les produits laitiers» visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1898/87);

m) «transformation de produits agricoles»: toute opération physique portant sur un produit agricole et aboutissant à un produit qui est également un produit agricole, à l'exception des activités agricoles nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal pour la première vente;

n) «commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette première vente; une vente par un producteur primaire aux consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité;

Décisions5


1CJUE, n° C-830/19, Conclusions de l'avocat général de la Cour, C.J. contre Région wallonne, 4 février 2021

[…] Aux termes de l'article 2 (« Définitions »), paragraphe 1, sous n) ( 5 ), de ce règlement, on entend par « jeune agriculteur » une « personne qui n'est pas âgée de plus de 40 ans au moment de la présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s'installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef de ladite exploitation ».

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  • Agriculture et pêche·
  • Jeune agriculteur·
  • Règlement délégué·
  • Exploitation agricole·
  • Région wallonne·
  • Aide·
  • Développement rural·
  • Petite exploitation·
  • Développement·
  • Réglementation nationale

2CJCE, n° C-110/03, Arrêt de la Cour, Royaume de Belgique contre Commission des Communautés européennes, 14 avril 2005

[…] 2. Les lignes directrices et l'encadrement multisectoriel arrêtés par la Commission dans le domaine des aides d'État n'ont de fondement juridique ni dans le traité ni dans un acte juridique adopté en vertu de celui-ci, de sorte que, en cas de chevauchement avec les dispositions d'un règlement arrêté dans le même domaine, ce sont ces dernières, dotées d'une force obligatoire et d'une portée générale en vertu de l'article 249 CE, qui priment.

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  • Limites 2. actes des institutions·
  • Règlement nº 2204/2002 relatif aux aides à l'emploi·
  • Absence , et 5) 8. aides accordées par les États·
  • Violation du principe d'égalité de traitement·
  • Principe d'égalité et de non-discrimination·
  • Aides aux petites et moyennes entreprises·
  • Violation du principe de proportionnalité·
  • Fixation des conditions de compatibilité·
  • Limites 9. aides accordées par les États·
  • Pouvoir d'appréciation de la commission

3CJCE, n° C-415/07, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Lodato Gennaro & C. SpA contre Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) et SCCI, 27 novembre 2008

[…] En vertu de l'article 2, sous g), de ce règlement, le «nombre de salariés» correspond au nombre d'UTA. […] ( 14 ) Arrêts du 9 octobre 1984, Adam e.a./Commission (80/81 à 83/81 et 182/82 à 185/82, Rec. p. 3411, point 22); du 10 décembre 1987, Del Plato e.a./Commission (181/86 à 184/86, Rec. p. 4991, point 10); du 15 janvier 2002, Libéros/Commission (C-171/00 P, Rec. p. I-451, point 35), et du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, point 211).

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