Règlement (CE) 685/2004 du 14 avril 2004 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire d'orge détenu par l'organisme d'intervention du Royaume
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 18 avril 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 avril 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 15 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 685/2004 de la Commission du 14 avril 2004 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire d'orge détenu par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention(2) dispose notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché.
(2) Le Royaume-Uni dispose encore de stocks d'intervention d'orge.
(3) Suite aux conditions climatiques difficiles dans une grande partie de la Communauté, la production de céréales de la campagne 2003/2004 a été fortement réduite. Cette situation a entraîné localement des prix élevés et cela cause des difficultés particulières aux élevages et à l'industrie des aliments du bétail, qui trouvent des difficultés pour s'approvisionner à des prix compétitifs.
(4) Il convient de rendre disponible pour le marché interne les stocks d'orge détenus par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni et d'ouvrir une adjudication permanente.
(5) Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l'adjudication par la Commission.
(6) Dans la communication de l'organisme d'intervention du Royaume-Uni à la Commission, il est important de préserver l'anonymat des soumissionnaires.
(7) En vue d'une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission au moyen du courrier électronique.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: