Version en vigueur
Entrée en vigueur : 16 mai 2023
1.   Chaque État membre limite ses émissions de gaz à effet de serre, en 2030, en respectant au moins le pourcentage fixé pour cet État membre à la colonne 2 de l’annexe I par rapport au niveau de ses émissions de gaz à effet de serre en 2005, déterminé conformément au paragraphe 3 du présent article. 2.  

Sous réserve des flexibilités prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement et de l’ajustement prévu à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement, et en tenant compte de toute déduction résultant de l’application de l’article 7 de la décision no 406/2009/CE, chaque État membre veille à ce que ses émissions de gaz à effet de serre:

a) 

ne dépassent pas, au cours des années 2021 et 2022, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant à partir de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre dudit État membre en 2016, 2017 et 2018, déterminée conformément au paragraphe 3 du présent article, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 1 de l’annexe I du présent règlement; la trajectoire linéaire d’un État membre commence soit aux cinq douzièmes de la distance entre 2019 et 2020, soit en 2020, la date aboutissant au quota annuel d’émissions le moins élevé pour l’État membre concerné étant retenue;

b) 

ne dépassent pas, au cours des années 2023, 2024 et 2025, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant en 2022, à partir des quotas annuels d’émissions pour cet État membre, déterminés conformément au paragraphe 3 du présent article pour ladite année, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 2 de l’annexe I du présent règlement;

c) 

ne dépassent pas, au cours des années 2026 à 2030, la limite définie par une trajectoire linéaire commençant à partir de la moyenne des émissions de gaz à effet de serre dudit État membre en 2021, 2022 et 2023, telle que communiquée par cet État membre en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément au paragraphe 3 du présent article, et se terminant en 2030, à la limite fixée pour cet État membre dans la colonne 2 du tableau de l’annexe I du présent règlement; la trajectoire linéaire d’un État membre commence aux neuf douzièmes de la distance entre 2023 et 2024.

3.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant les quotas annuels d’émissions de chaque État membre pour les années 2021 à 2030 exprimés en tonnes équivalent CO 2 conformément aux trajectoires linéaires prévues au paragraphe 2 du présent article.

En ce qui concerne les années 2021 et 2022, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2005, 2016, 2017 et 2018 communiqués par les États membres en vertu de l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013, et indique la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 qui est utilisée pour déterminer lesdits quotas annuels d’émissions.

En ce qui concerne les années 2023, 2024 et 2025, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base de la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 indiquée conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe et des valeurs issues du réexamen des données des inventaires nationaux pour les années 2016, 2017 et 2018 visées audit deuxième alinéa.

En ce qui concerne les années 2026 à 2030, la Commission détermine les quotas annuels d’émissions sur la base de la valeur des émissions de gaz à effet de serre de chaque État membre en 2005 indiquée conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe et d’un réexamen complet des dernières données des inventaires nationaux pour les années 2021, 2022 et 2023 communiquées par les États membres en vertu de l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999.

4.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 3 précisent également, sur la base des pourcentages notifiés par les États membres en vertu de l’article 6, paragraphes 3, 3  bis et 3  ter, les quantités totales qui peuvent être prises en considération aux fins de la conformité d’un État membre, dans le cadre de l’article 9, entre 2021 et 2030. Si la somme des quantités totales de tous les États membres est supérieure à la quantité totale collective de 100 millions, les quantités totales pour chaque État membre sont réduites proportionnellement afin que la quantité totale collective ne soit pas dépassée. 5.   Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14. 6.   Lorsqu’ils prennent les mesures visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre au titre des paragraphes 1 et 2, les États membres tiennent compte de la nécessité d’assurer une transition juste et socialement équitable pour tous. La Commission peut publier des orientations pour aider les États membres à cet égard.

Décisions5


1CJUE, n° C-565/19, Arrêt de la Cour, Armando Carvalho contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 25 mars 2021

[…] et la décision (UE) 2015/1814 (JO 2018, L 76, p. 3), notamment de l'article 1 er de celle-ci, deuxièmement, du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) nº 525/2013 (JO 2018, L 156, p. 26), notamment de son article 4, paragraphe 2, et de son annexe I, et, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 16 décembre 2022, n° 2210066
Rejet

[…] — il méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018, l'article L. 100-4 du code de l'énergie et l'article L. 222-1 du code de l'environnement, qui fixent l'objectif de réduire les émissions des gaz à effet de serre ;

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 19 novembre 2020, 427301, Publié au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] a notifié à la Conférence des Etats parties à la CCNUCC, en application des stipulations de l'article 4 de cet accord, une « contribution déterminée au niveau national » (CDN) pour l'Union et ses Etats membres correspondant à une réduction minimum de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à leur niveau de 1990. Elle a alors adopté un second « Paquet Energie Climat » reposant notamment sur le règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris, […]

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  • 1) commune exposée à moyenne échéance à des risques·
  • A) appréciation à la date à laquelle le juge statue·
  • I) commune exposée à moyenne échéance à des risques·
  • Budget carbone 2015-2018 substantiellement dépassé·
  • Communes exposées à moyenne échéance à des risques·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Ccnucc et accord de paris sur le climat·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Ii) habitant d'une telle commune·
  • 2) habitant d'une telle commune
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 août 2022

En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article L. 581-9 et l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement : 9. […] articles doivent être écartés ; […] Le 1 ° du paragraphe I de l'article 45 remplace par un alinéa unique les deux premiers alinéas de l'article L. 121-24 du code de l'urbanisme. […] Elle a alors adopté un second " Paquet Energie Climat " reposant notamment sur le 34 règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris, qui, aux termes de son article 1er, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 25 mars 2021

de gaz à effet de serre en 2005, déterminé conformément au paragraphe 3 du présent article. […] […]

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