Ancienne version
Entrée en vigueur : 24 décembre 2018
Sortie de vigueur : 1 janvier 2021

1.  Au plus tard le 15 janvier de chaque année (année x), les États membres déterminent et déclarent à la Commission les éléments suivants:

a) leurs émissions anthropiques des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement et leurs émissions anthropiques des gaz à effet de serre visés à l'article 2, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE pour l'année x – 2, conformément aux exigences de la CCNUCC en matière de déclaration. Sans préjudice de la déclaration des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe I du présent règlement, les émissions de CO2 relevant de la catégorie de sources «1.A.3.a Aviation civile» du GIEC sont considérées comme étant égales à zéro aux fins de l'article 3 et de l'article 7, paragraphe 1, de la décision no 406/2009/CE;

a bis) à partir de 2023, leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre visées à l’article 2 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) pour l’année x – 2, conformément aux exigences de la CCNUCC en matière d’établissement de rapports;

b) conformément aux exigences de la CCNUCC en matière de déclaration, les données concernant leurs émissions anthropiques de monoxyde de carbone (CO), de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx) et de composés organiques volatils, cohérentes avec les données déjà déclarées en vertu de l'article 7 de la directive 2001/81/CE et de la convention CEE-ONU sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, pour l'année x – 2;

c) leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et absorptions de CO2 par les puits résultant des UTCATF, pour l'année x – 2, conformément aux exigences de la CCNUCC en matière de déclaration;

d) leurs émissions anthropiques de gaz à effet de serre et absorptions de CO2 par les puits résultant des activités UTCATF en vertu de la décision no 529/2013/UE et du protocole de Kyoto, accompagnées d'informations concernant la comptabilisation de ces émissions et de ces absorptions de gaz à effet de serre résultant des activités UTCATF, conformément à la décision no 529/2013/UE et à l'article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto, ainsi qu'aux décisions pertinentes adoptées à ce titre, pour les années allant de 2008 ou d'autres années applicables à l'année x – 2. Lorsque les États membres rendent compte de la gestion des terres cultivées, de la gestion des pâturages, de la restauration du couvert végétal ou du drainage et de la réhumidification des zones humides, ils déclarent également leurs émissions par les sources et absorptions par les puits de gaz à effet de serre pour chacune de ces activités, pour l'année ou la période de référence pertinente précisée à l'annexe VI de la décision no 529/2013/UE et à l'annexe de la décision 13/CMP.1. Lorsqu'ils respectent les obligations de déclaration qui leur incombent en vertu du présent point, et en particulier lorsqu'ils transmettent des informations concernant les émissions et les absorptions liées à leurs obligations de comptabilisation prévues dans la décision no 529/2013/UE, les États membres transmettent les informations en tenant pleinement compte des orientations du GIEC en matière de bonnes pratiques applicables à l'UTCATF;

d bis) à partir de 2023, leurs émissions et absorptions couvertes par l’article 2 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) conformément aux méthodes indiquées à l’annexe III bis du présent règlement;

e) toute modification des informations visées aux points a) à d) pour les années allant de l'année ou la période de référence pertinente à l'année x – 3, en indiquant les raisons de ces modifications;

f) des informations concernant les indicateurs, énumérés à l'annexe III, pour l'année x – 2;

g) les informations consignées dans leur registre national concernant la délivrance, l'acquisition, la détention, le transfert, l'annulation, le retrait et le report des UQA, des UAB, des URE, des REC, des RECT et des RECD pour l'année x – 1;

h) des informations succinctes concernant les transferts réalisés en vertu de l'article 3, paragraphes 4 et 5, de la décision no 406/2009/CE, pour l'année x – 1;

i) des informations concernant leur recours à la mise en œuvre conjointe, au MDP et à l'échange international de droits d'émission, en vertu des articles 6, 12 et 17 du protocole de Kyoto, ou à tout autre mécanisme de flexibilité prévu dans d'autres instruments adoptés par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence es parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, en vue de respecter leurs engagements chiffrés en matière de limitation ou de réduction des émissions en vertu de l'article 2 de la décision 2002/358/CE et du protocole de Kyoto, ou de tout engagement futur au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto, pour l'année x – 2;

j) des informations relatives aux mesures qu'ils ont prises pour améliorer les estimations figurant dans les inventaires, notamment dans les éléments de l'inventaire qui ont fait l'objet d'ajustements ou de recommandations à la suite des examens d'experts;

k) la ventilation effective ou estimée des émissions vérifiées déclarées par les installations et les exploitants au titre de la directive 2003/87/CE entre les catégories de sources figurant dans l'inventaire national des gaz à effet de serre, si possible, ainsi que le ratio de ces émissions vérifiées par rapport aux émissions totales de gaz à effet de serre déclarées pour ces catégories de sources, pour l'année x – 2;

l) lorsque cela s'avère pertinent, les résultats des contrôles visant à vérifier la cohérence des émissions déclarées dans les inventaires des gaz à effet de serre, pour l'année x – 2, avec les émissions vérifiées déclarées au titre de la directive 2003/87/CE;

m) lorsque cela s'avère pertinent, les résultats des contrôles visant à vérifier la cohérence des données utilisées pour estimer les émissions en vue de l'établissement des inventaires des gaz à effet de serre, pour l'année x – 2, avec:

i) les données utilisées pour préparer les inventaires des polluants atmosphériques au titre de la directive 2001/81/CE;

ii) les données notifiées en vertu de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 842/2006;

iii) les données sur l'énergie transmises en vertu de l'article 4 et de l'annexe B du règlement (CE) no 1099/2008;

n) une description des modifications apportées à leur système d'inventaire national;

o) une description des modifications apportées à leur registre national;

p) des renseignements concernant leur plan d'assurance et de contrôle de la qualité, une évaluation générale de l'incertitude, une analyse générale de l'exhaustivité et, lorsqu'ils existent, d'autres éléments du rapport sur l'inventaire national des gaz à effet de serre nécessaire à la préparation du rapport de l'Union sur l'inventaire des gaz à effet de serre.

Dans leurs déclarations, les États membres informent annuellement la Commission de leur intention de faire usage des flexibilités prévues à l’article 5, paragraphes 4 et 5, et à l’article 7 du règlement (UE) 2018/842, ainsi que de l’utilisation des recettes conformément à l’article 5, paragraphe 6, dudit règlement. Dans un délai de trois mois suivant la réception de ces informations transmises par les États membres, la Commission les met à la disposition du comité visé à l’article 26 du présent règlement.

Un État membre peut demander à la Commission de lui octroyer une dérogation au point d bis) du premier alinéa, afin d’appliquer une méthode autre que celle spécifiée à l’annexe III bis si l’amélioration méthodologique requise ne peut pas être réalisée à temps pour pouvoir être prise en compte dans les inventaires des gaz à effet de serre pour la période allant de 2021 à 2030, ou si le coût de l’amélioration méthodologique est disproportionné par rapport aux avantages résultant de l’application de cette méthode pour l’amélioration de la comptabilisation des émissions et des absorptions en raison de la faible importance des émissions et des absorptions correspondant aux réservoirs de carbone concernés. Les États membres souhaitant bénéficier de cette dérogation soumettent une demande motivée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020, indiquant la date à laquelle l’amélioration méthodologique pourrait être mise en œuvre, l’autre méthode proposée ou les deux, ainsi qu’une évaluation de l’incidence possible sur l’exactitude des comptes. La Commission peut demander des informations supplémentaires, qui doivent lui être fournies dans un délai raisonnable spécifique. Si elle estime que la demande est justifiée, la Commission accorde la dérogation. Si la Commission rejette la demande, elle motive sa décision.

2.  Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 15 janvier de la deuxième année suivant la fin de chaque période comptable précisée à l'annexe I de la décision no 529/2013/UE, les données préliminaires et, au plus tard le 15 mars de cette même année, les données définitives qu'ils ont préparées pour leur comptabilisation UTCATF, pour la période comptable concernée, conformément à l'article 4, paragraphe 6, de ladite décision.

3.  Au plus tard le 15 mars de chaque année, les États membres communiquent à la Commission un rapport complet et actualisé sur l'inventaire national. Ce rapport contient toutes les informations énumérées au paragraphe 1, de même que leurs mises à jour ultérieures.

4.  Au plus tard le 15 avril de chaque année, les États membres communiquent au secrétariat de la CCNUCC leur inventaire national contenant les informations transmises à la Commission conformément au paragraphe 3.

5.  Chaque année, la Commission, en coopération avec les États membres, établit un inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et prépare un rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union, et les transmet, au plus tard le 15 avril de chaque année, au secrétariat de la CCNUCC.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 en ce qui concerne:

a) l'ajout ou la suppression de substances dans la liste des gaz à effet de serre figurant à l'annexe I du présent règlement ou l'ajout, la suppression ou la modification d'indicateurs à l'annexe III du présent règlement conformément aux décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant;

b) la prise en compte de modifications des PRP et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international conformément aux décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant.

7.  La Commission adopte des actes d'exécution établissant la structure, le format et les modalités de transmission par les États membres des inventaires de gaz à effet de serre en vertu du paragraphe 1 conformément aux décisions applicables adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto ou dans le cadre d'accords en découlant ou leur succédant. Ces actes d'exécution précisent également les calendriers relatifs à la coopération et à la coordination entre la Commission et les États membres pour la préparation du rapport sur l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.

8.  La Commission adopte des actes d'exécution établissant la structure, le format et les modalités de transmission par les États membres des informations concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre conformément à l'article 4 de la décision no 529/2013/UE. Lorsqu'elle adopte ces actes d'exécution, la Commission veille à la compatibilité des calendriers de l'Union et de la CCNUCC concernant la surveillance et la déclaration de ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 26, paragraphe 2.

Décision1


1CJUE, n° C-565/19, Arrêt de la Cour, Armando Carvalho contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 25 mars 2021

[…] Sous réserve des flexibilités prévues aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement, de l'ajustement prévu à l'article 10, paragraphe 2, du présent règlement, […]

 Lire la suite…
  • Environnement·
  • Parlement·
  • Changement climatique·
  • Gaz·
  • Etats membres·
  • Affectation·
  • Recours·
  • Acte·
  • Droits fondamentaux·
  • Associations
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 25 mars 2021

de gaz à effet de serre en 2005, déterminé conformément au paragraphe 3 du présent article. […] […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion