Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 juillet 2018
Sortie de vigueur : 16 mai 2023

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.   «émissions de gaz à effet de serre»: les émissions, exprimées en tonnes équivalent CO2, de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4), de protoxyde d’azote (N2O), d’hydrocarbures fluorés (HFC), d’hydrocarbures perfluorés (PFC), de trifluorure d’azote (NF3) et d’hexafluorure de soufre (SF6), déterminées conformément au règlement (UE) no 525/2013 et relevant du champ d’application du présent règlement;

2.   «quotas annuels d’émissions»: la quantité maximale autorisée d’émissions de gaz à effet de serre pour chaque année entre 2021 et 2030, déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10;

3.   «quota du SEQE de l’Union européenne»: un quota tel que défini à l’article 3, point a), de la directive 2003/87/CE.

Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 mai 2023, 467982, Publié au recueil Lebon
Désistement

[…] 842 du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les Etats membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre […]

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