Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. «émissions de gaz à effet de serre»: les émissions, exprimées en tonnes équivalent CO2, de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4), de protoxyde d’azote (N2O), d’hydrocarbures fluorés (HFC), d’hydrocarbures perfluorés (PFC), de trifluorure d’azote (NF3) et d’hexafluorure de soufre (SF6), déterminées conformément au règlement (UE) no 525/2013 et relevant du champ d’application du présent règlement;
2. «quotas annuels d’émissions»: la quantité maximale autorisée d’émissions de gaz à effet de serre pour chaque année entre 2021 et 2030, déterminée conformément à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10;
3. «quota du SEQE de l’Union européenne»: un quota tel que défini à l’article 3, point a), de la directive 2003/87/CE.