Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 mars 2024

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) 

«quota», le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente directive, et transférable conformément aux dispositions de la présente directive;

b) 

«émissions», le rejet de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, ou d’un navire effectuant une activité de transport maritime visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité, ou le rejet de gaz à effet de serre correspondant à l’activité visée à l’annexe III;

c) 

«gaz à effet de serre», les gaz énumérés à l’annexe II et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;

d) 

«autorisation d’émettre des gaz à effet de serre», l’autorisation délivrée conformément aux articles 5, 6 et 30 ter;

e) 

«installation», une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;

f) 

«exploitant», toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou, lorsque la législation nationale le prévoit, toute personne à qui un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l'installation a été délégué;

g) 

«personne», toute personne physique ou morale;

h) 

«nouvel entrant», toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour la première fois au cours du délai commençant à courir trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste visée à l'article 11, paragraphe 1, et expirant trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste suivante au titre dudit article;

i) 

«le public», une ou plusieurs personnes et, conformément à la législation ou à la pratique nationale, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;

j) 

«tonne d'équivalent-dioxyde de carbone», une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l'annexe II ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;

k) 

►C3  «partie visée à l’annexe I», une partie figurant à l’annexe I de la CCNUCC, qui a ratifié le protocole de Kyoto, comme spécifié à l’article 1, paragraphe 7, du protocole de Kyoto; ◄

l) 

«activité de projet», une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l’annexe I, conformément à l’article 6 ou 12 du protocole de Kyoto et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

m) 

«unité de réduction des émissions» ou «URE», une unité délivrée en application de l’article 6 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

n) 

«réduction d’émissions certifiées » ou «REC», une unité délivrée en application de l’article 12 du protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto;

o) 

«exploitant d’aéronef», la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée à l’annexe I ou, lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le propriétaire de l’aéronef, le propriétaire de l’aéronef lui-même;

p) 

«transporteur aérien commercial», un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l’acheminement de passagers, de fret ou de courrier;

q) 

«État membre responsable», l’État membre chargé de gérer le ►M9  SEQE de l'UE ◄ eu égard à un exploitant d’aéronef, conformément à l’article 18 bis;

r) 

«émissions de l’aviation attribuées», les émissions de tous les vols relevant des activités aériennes visées à l’annexe I au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre ou à l’arrivée dans un tel aérodrome en provenance d’un pays tiers;

s) 

«émissions historiques du secteur de l’aviation», la moyenne arithmétique des émissions annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I;

t) 

«combustion», toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux;

v) 

«effets hors CO2 de l’aviation», les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion de carburant, d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie et d’espèces de soufre oxydées, ainsi que les effets de la vapeur d’eau, notamment des traînées de condensation, provenant d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I;

w) 

«compagnie maritime», le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

x) 

«voyage», un voyage au sens de l’article 3, point c), du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil ( 5 );

y) 

«autorité responsable d’une compagnie maritime», l’autorité chargée de l’administration du SEQE de l’UE à l’égard d’une compagnie maritime conformément à l’article 3 octies septies;

z) 

«port d’escale», le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers, ou le port dans lequel un navire de haute mer s’arrête pour changer d’équipage; les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage d’un navire autre qu’un navire de haute mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage, ainsi que les arrêts de porte-conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 3 octies bis, paragraphe 2, sont exclus;

aa) 

«navire de croisière», un navire à passagers sans pont à cargaison, et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer;

ab) 

«contrat d’écart compensatoire», un contrat entre la Commission et le producteur, sélectionné au moyen d’un mécanisme de mise en concurrence tel qu’une enchère, d’un produit à émissions de carbone faibles ou nulles et en vertu duquel le producteur reçoit un soutien du Fonds pour l’innovation couvrant la différence entre le prix gagnant, également appelé prix d’exercice, d’une part, et un prix de référence, dérivé du prix du produit à émissions de carbone faibles ou nulles qui a été produit, du prix du marché d’un substitut proche ou d’une combinaison de ces deux prix, d’autre part;

ac) 

«contrat d’écart compensatoire appliqué au carbone», un contrat entre la Commission et le producteur, sélectionné au moyen d’un mécanisme de mise en concurrence tel qu’une enchère, d’un produit à émissions de carbone faibles ou nulles et en vertu duquel le producteur reçoit un soutien du Fonds pour l’innovation couvrant la différence entre le prix gagnant, également appelé prix d’exercice, d’une part, et un prix de référence, dérivé du prix moyen des quotas, d’autre part;

ad) 

«contrat à prime fixe», un contrat entre la Commission et le producteur, sélectionné au moyen d’un mécanisme de mise en concurrence tel qu’une enchère, d’un produit à émissions de carbone faibles ou nulles, et en vertu duquel le producteur reçoit un soutien sous la forme d’un montant fixe par unité de produit fabriqué;

ae) 

«entité réglementée», aux fins du chapitre IV bis, toute personne physique ou morale, à l’exclusion de tout consommateur final des carburants, qui exerce l’activité visée à l’annexe III et qui relève d’une des catégories suivantes:

i) 

lorsque le carburant passe par un entrepôt fiscal tel que défini à l’article 3, point 11, de la directive (UE) 2020/262 du Conseil ( 6 ), l’entrepositaire agréé au sens de l’article 3, point 1, de ladite directive, qui est redevable des droits d’accise devenus exigibles en vertu de l’article 7 de ladite directive;

ii) 

si le point i) du présent point n’est pas applicable, toute autre personne redevable des droits d’accise devenus exigibles en vertu de l’article 7 de la directive (UE) 2020/262 ou de l’article 21, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2003/96/CE du Conseil ( 7 ), pour les carburants qui relèvent du chapitre IV bis de la présente directive;

iii) 

si les points i) et ii) du présent point ne sont pas applicables, toute autre personne devant être enregistrée par les autorités compétentes concernées de l’État membre en vue d’être redevable des droits d’accise, y compris toute personne exonérée du paiement des droits d’accise, conformément à l’article 21, paragraphe 5, quatrième alinéa, de la directive 2003/96/CE;

iv) 

si les points i), ii) et iii) du présent point ne sont pas applicables, ou si plusieurs personnes sont tenues conjointement et solidairement au paiement des mêmes droits d’accise, toute autre personne désignée par un État membre;

af) 

«carburant», aux fins du chapitre IV bis de la présente directive, tout produit énergétique visé à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE, en ce compris les carburants figurant dans les tableaux A et C de l’annexe I de ladite directive, ainsi que tout autre produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme combustible, comme énoncé à l’article 2, paragraphe 3, de ladite directive, y compris pour la production d’électricité;

ag) 

«mise à la consommation», aux fins du chapitre IV bis de la présente directive, la mise à la consommation telle qu’elle est définie à l’article 6, paragraphe 3, de la directive (UE) 2020/262;

ah) 

«prix du gaz TTF», aux fins du chapitre IV bis, le prix du contrat à terme à un mois pour le gaz négocié au point d’échange virtuel du mécanisme «Title Transfer Facility» (TTF), exploité par Gasunie Transport Services B.V.;

ai) 

«prix du pétrole brut Brent», aux fins du chapitre IV bis, le prix du contrat à terme à un mois pour le pétrole brut utilisé comme prix de référence pour l’achat de pétrole.

Décisions83


1CJUE, n° C-93/22, Ordonnance de la Cour, Edison Next SpA contre Ministero della Transizione ecologica e.a, 1er mars 2023

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte, d'une part, sur la détermination de la compétence du Tribunal de l'Union européenne au titre de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE ainsi que, d'autre part, sur l'interprétation de l'article 3, sous u), de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2018 (JO 2018, L 76, p. 3) (ci-après la « directive 2003/87 »).

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2CJUE, n° C-295/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, C-295/14Avocat général, 12 novembre 2015

[…] 6. Parmi les définitions visées à l'article 3 de la directive 2003/87, il convient de souligner les deux suivantes: […] 47 – Voir Cour EDH, Maurice c. France, n° 11810/03, § 65 et 66, CEDH 2005-IX.

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3CJUE, n° C-267/11, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre République de Lettonie, 31 janvier 2013

[…] 3. Dans les trois mois qui suivent la notification d'un plan national d'allocation de quotas par un État membre conformément au paragraphe 1, la Commission peut rejeter ce plan ou tout aspect de celui-ci en cas d'incompatibilité avec les critères énoncés à l'annexe III ou avec les dispositions de l'article 10. L'État membre ne prend une décision au titre de l'article 11, paragraphes 1 ou 2, que si les modifications proposées ont été acceptées par la Commission. Toute décision de rejet adoptée par la Commission est motivée.»

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Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A. […] 2000 ­ SUR L'ARTICLE 106 : 57. […] Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts : « Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. […] Loi n 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ­ Article 62 ­ Article 1737 consolidé C. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

-Le code général des impôts est ainsi modifié : […] 17° A la fin du premier alinéa du a du 1 de l'article 1788 A, les mots : « de la déclaration prévue à l'article 289 C » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » et au a du 2 du même article, les mots : « dans la déclaration prévue à l'article 289 C » sont remplacés par les mots : « dans les déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C ». […] - Article 1788 A du code général des impôts [modifié par l'article 102] 1. […]

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