Aux fins de la présente directive, on entend par:
| a) | «quota», le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente directive, et transférable conformément aux dispositions de la présente directive; |
| b) | «émissions», le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation; |
| c) | «gaz à effet de serre», les gaz dont la liste figure à l'annexe II; |
| d) | «autorisation d'émettre des gaz à effet de serre», l'autorisation délivrée conformément aux articles 5 et 6; |
| e) | «installation», une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution; |
| f) | «exploitant», toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou, lorsque la législation nationale le prévoit, toute personne à qui un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l'installation a été délégué; |
| g) | «personne», toute personne physique ou morale; |
| h) | «nouvel entrant», toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ou une actualisation de son autorisation d'émettre des gaz à effet de serre en raison d'un changement intervenu dans sa nature ou son fonctionnement, ou d'une extension de l'installation, postérieurement à la notification à la Commission du plan national d'allocation des quotas; |
| i) | «le public», une ou plusieurs personnes et, conformément à la législation ou à la pratique nationale, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes; |
| j) | «tonne d'équivalent-dioxyde de carbone», une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l'annexe II ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent. |
L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A. […] SUR L'ARTICLE 106 : 57. […] Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 1736 du code général des impôts : « Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 et au 1 de l'article 242 ter et à l'article 242 ter B. […] Le e de ce paragraphe dispose qu'il en est ainsi pour les documents suivants : « État prévu au IV de l'article 41, au I de l'article 54 septies, au II de l'article 151 octies ou au 2 du II de l'article 151 nonies au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs ». 3.
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