Un État membre dont les émissions de gaz à effet de serre pour une année donnée sont inférieures à son quota annuel d’émissions pour ladite année, compte tenu de l’utilisation des flexibilités prévues au présent article et à l’article 6, peut:
a)pour ce qui est de l’année 2021, mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d’émissions à concurrence de 75 % de son quota annuel d’émissions de 2021 pour les années ultérieures, jusqu’en 2030; et
b)pour ce qui est des années 2022 à 2029, mettre en réserve la partie excédentaire de son quota annuel d’émissions à concurrence de 25 % de son quota annuel d’émissions jusqu’à l’année en question pour les années ultérieures, jusqu’en 2030.
4. Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 10 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée pour ce qui est des années 2021 à 2025, et jusqu’à 15 % pour ce qui est des années 2026 à 2030. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité dans le cadre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2030. 5. Un État membre dont les émissions de gaz à effet de serre actualisées pour une année donnée sont inférieures à son quota annuel d’émissions pour ladite année, compte tenu de l’utilisation des flexibilités prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article et à l’article 6, peut transférer à d’autres États membres cette partie excédentaire de son quota annuel d’émissions. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité au titre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2030. 5 bis. Avant tout transfert de quotas annuels d’émissions conformément aux paragraphes 4 et 5, un État membre informe, sous forme électronique, le comité des changements climatiques institué par le règlement (UE) 2018/1999 de son intention de transférer une partie de son quota annuel d’émissions pour une année donnée. 6. Les États membres devraient utiliser les recettes tirées des transferts de quotas annuels d’émissions visés aux paragraphes 4 et 5, ou leur équivalent en valeur financière, pour lutter contre le changement climatique dans l’Union ou dans des pays tiers. Les États membres informent la Commission de toute mesure prise au titre du présent paragraphe, et rendent ces informations publiques sous une forme aisément accessible. 7. Tout transfert de quotas annuels d’émissions au titre des paragraphes 4 et 5 peut résulter d’un projet ou d’un programme d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre mis en place dans l’État membre vendeur et rémunéré par l’État membre bénéficiaire, pour autant que le double comptage soit évité et que la traçabilité soit garantie. 8. Les États membres peuvent utiliser les crédits issus de projets qui leur ont été délivrés en vertu de l’article 24 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE à des fins de conformité au titre de l’article 9 du présent règlement sans aucune limite quantitative, pour autant que le double comptage soit évité.
Ces actes d'exécution précisent également, sur la base des pourcentages communiqués par les États membres en vertu de l'article 6, paragraphe 3, les quantités totales qui peuvent être prises en considération aux fins de la conformité d'un État membre, dans le cadre de l'article 9, […]
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