1. L'objectif spécifique de LIFE-Environnement est de contribuer au développement de techniques et de méthodes novatrices et intégrées ainsi qu'à un développement plus poussé de la politique communautaire en matière d'environnement.
2. Les projets et/ou mesures figurant ci-après sont éligibles à LIFE-Environnement:
a) les projets de démonstration qui contribuent à atteindre l'objectif prévu au paragraphe 1 et:
— intègrent les considérations relatives à l'environnement et au développement durable dans l'aménagement et la mise en valeur du territoire, y compris les zones urbaines et les régions côtières, ou
— promeuvent la gestion durable des eaux souterraines et des eaux de surface ou
— minimisent les incidences environnementales des activités économiques, notamment par la mise au point de technologies propres et en mettant l'accent sur la prévention, y compris sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou
— évitent, réutilisent, récupèrent et recyclent les déchets de tous types et gèrent rationnellement les flux de déchets ou
— réduisent l'incidence sur l'environnement des produits par une approche intégrée aux stades de la production, de la distribution, de la consommation et du traitement des produits à l'issue de leur durée de vie, et notamment par la mise au point de produits respectueux de l'environnement;
b) les projets qui préparent la mise au point de nouvelles actions et de nouveaux instruments communautaires en matière d'environnement et/ou la mise à jour de la législation et des politiques dans le domaine de l'environnement;
c) les mesures d'accompagnement nécessaires:
i) à la diffusion des informations en vue de l'échange d'expériences entre projets;
ii) à l'évaluation, au suivi et à la promotion des actions entreprises au cours de la présente étape de la mise en œuvre de LIFE et de ses deux premières étapes ainsi qu'à la diffusion de l'information relative à l'expérience acquise à l'occasion de ces actions et au transfert des résultats qui en ont été tirés.
3. Le soutien financier est accordé sous forme de cofinancement des projets.
Le taux de soutien financier de la Communauté est de 30 % au maximum du coût éligible du projet pour ce qui concerne les projets générant des recettes nettes substantielles. Dans ce cas, la contribution des bénéficiaires du financement doit être au moins équivalente au soutien communautaire.
Le taux du soutien financier de la Communauté pour tous les autres demandeurs est de 50 % au maximum du coût éligible du projet.
Le taux du soutien financier communautaire est de 100 % des coûts éligibles, à l'exclusion des frais généraux et des biens durables, pour les mesures d'accompagnement au titre du paragraphe 2, point c) i), et de 100 % des coûts pour les mesures d'accompagnement au titre du paragraphe 2, point c) ii).
Les coûts salariaux des fonctionnaires ne sont réputés éligibles que dans la mesure où ils ont trait au coût d'activités que l'autorité publique concernée n'entreprendrait pas si le projet en question n'était pas mis en œuvre.
4. En ce qui concerne les projets de démonstration visés au paragraphe 2, point a), des lignes directrices sont établies par la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2, et publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Ces lignes directrices indiquent les domaines prioritaires et les objectifs des projets de démonstration en faisant expressément référence aux priorités définies dans la décision no 1600/2002/CE ( 13 ).
Les lignes directrices garantissent la complémentarité de LIFE-Environnement avec les programmes communautaires concernant la recherche ainsi qu'avec les fonds structurels et les programmes de développement rural.
La Commission établit également des lignes directrices pour les projets préparatoires visés au paragraphe 2, point b). La Commission fait publier ces lignes directrices au Journal officiel de l'Union européenne et notifie leur publication au comité visé à l'article 11, paragraphe 1.
5. Les États membres transmettent à la Commission les propositions de projets à financer au titre du paragraphe 2, point a). Lorsqu'il s'agit de projets comportant la participation de plus d'un État membre, les propositions sont transmises par l'État membre dans lequel est établi l'organisme qui assure la coordination du projet.
La Commission fixe annuellement la date de transmission des propositions et statue sur ces propositions conformément au paragraphe 10.
6. Les propositions ne sont prises en considération pour un soutien financier, conformément au paragraphe 10, que si elles satisfont aux exigences de l'article 2 et au paragraphe 2, point a), du présent article, et répondent aux critères suivants:
a) fournir des solutions à un problème très fréquent dans la Communauté, ou constituant un sujet important de préoccupation pour certains États membres;
b) avoir un caractère novateur sur le plan de la technique ou de la méthode appliquée;
c) avoir un caractère exemplaire et représenter un progrès par rapport à la situation actuelle;
d) pouvoir promouvoir une application et une diffusion larges des pratiques, des technologies et/ou des produits favorables à la protection de l'environnement;
e) viser le développement et le transfert des technologies ou des méthodes novatrices susceptibles d'être utilisées dans des situations identiques ou similaires, en particulier dans les nouveaux États membres;
f) promouvoir la coopération dans le domaine de l'environnement;
g) avoir un rapport coûts-bénéfices potentiel qui soit satisfaisant d'un point de vue environnemental;
h) promouvoir l'intégration de considérations environnementales dans des activités dont les objectifs principaux sont d'ordre socio-économique.
Au cours de l'examen de ces propositions, il convient, le cas échéant, de tenir également compte de leurs répercussions en termes d'emploi.
7. Sont considérées comme non éligibles les dépenses relatives:
a) aux achats de terrain;
b) aux études qui ne sont pas spécifiquement consacrées à l'objectif visé par les projets financés;
c) aux investissements en infrastructures importantes ou aux investissements à caractère structurel non novateur, y compris les activités déjà confirmées à l'échelle industrielle;
d) aux activités de recherche et de développement technologique.
8. À l'initiative de la Commission:
a) et après consultation du comité visé à l'article 11, paragraphe 1, les projets financés au titre du paragraphe 2, point b), et les mesures d'accompagnement financées au titre du paragraphe 2, point c) i), font l'objet d'appels à propositions. Les États membres peuvent soumettre à la Commission des propositions de projets financés au titre du paragraphe 2, point b), et de mesures d'accompagnement financées conformément au paragraphe 2, point c) i);
b) les mesures d'accompagnement financées au titre du paragraphe 2, point c) ii), font l'objet d'appels d'offres. Tous les appels d'offres sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, où les critères spécifiques à remplir seront précisés.
9. La Commission envoie aux États membres un résumé des points principaux et du contenu des propositions reçues au titre du paragraphe 2, points a) et b). Sur demande, elle met les documents originaux à la disposition des États membres aux fins de consultation.
10. Les projets auxquels il est envisagé d'accorder un soutien financier sont soumis à la procédure prévue à l'article 11.
11. Conformément à l'article 116 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, la Commission adopte une décision concernant les projets qui ont été retenus et des accords de subvention sont conclus avec les bénéficiaires, fixant le montant du soutien financier, les modalités de financement et de contrôle ainsi que les conditions techniques spécifiques du projet approuvé.