1. L'objectif spécifique de LIFE-Environnement est de contribuer au développement de techniques et de méthodes novatrices et intégrées ainsi qu'à un développement plus poussé de la politique communautaire en matière d'environnement.
2. Les projets et/ou mesures figurant ci-après sont éligibles à LIFE-Environnement:
| a) | les projets de démonstration qui contribuent à atteindre l'objectif prévu au paragraphe 1 et:
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| b) | les projets qui préparent la mise au point de nouvelles actions et de nouveaux instruments communautaires en matière d'environnement et/ou la mise à jour de la législation et des politiques dans le domaine de l'environnement; |
| c) | les mesures d'accompagnement nécessaires:
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3. Le soutien financier est accordé sous forme de cofinancement des projets.
Le taux de soutien financier de la Communauté est de 30 % au maximum du coût éligible du projet pour ce qui concerne les projets générant des recettes nettes substantielles. Dans ce cas, la contribution des bénéficiaires du financement doit être au moins équivalente au soutien communautaire.
Le taux du soutien financier de la Communauté pour tous les autres demandeurs est de 50 % au maximum du coût éligible du projet.
Le taux du soutien financier de la Communauté pour les mesures d'accompagnement est de 100 % au maximum de leur coût.
4. En ce qui concerne les projets de démonstration, des lignes directrices seront établies par la Commission, après avoir été soumises à la procédure prévue à l'article 11, et publiées au Journal officiel des Communautés européennes. Ces lignes directrices favorisent une synergie entre les activités de démonstration et les principes directeurs de la politique communautaire en matière d'environnement, dans l'optique d'un développement durable.
5. Les États membres transmettent à la Commission les propositions de projets à financer au titre du paragraphe 2, point a). Lorsqu'il s'agit de projets comportant la participation de plus d'un État membre, les propositions sont transmises par l'État membre dans lequel est établi l'organisme qui assure la coordination du projet.
La Commission fixe annuellement la date de transmission des propositions et statue sur ces propositions conformément au paragraphe 10.
6. Les propositions ne sont prises en considération pour un soutien financier, conformément au paragraphe 10, que si elles satisfont aux exigences de l'article 2 et au paragraphe 2, point a), du présent article, et répondent aux critères suivants:
| a) | fournir des solutions à un problème très fréquent dans la Communauté, ou constituant un sujet important de préoccupation pour certains États membres; |
| b) | avoir un caractère novateur sur le plan de la technique ou de la méthode appliquée; |
| c) | avoir un caractère exemplaire et représenter un progrès par rapport à la situation actuelle; |
| d) | pouvoir stimuler la diffusion et la plus large application possible des pratiques, des technologies et/ou des produits favorables à la protection de l'environnement; |
| e) | viser le développement et le transfert d'un savoir-faire susceptible d'être utilisé dans des situations identiques ou similaires; |
| f) | promouvoir la coopération dans le domaine de l'environnement; |
| g) | avoir un rapport coûts-bénéfices potentiel qui soit satisfaisant d'un point de vue environnemental; |
| h) | promouvoir l'intégration de considérations environnementales dans des activités dont les objectifs principaux sont d'ordre socio-économique. |
Au cours de l'examen de ces propositions, il convient, le cas échéant, de tenir également compte de leurs répercussions en termes d'emploi.
7. Sont considérées comme non éligibles les dépenses relatives:
| a) | aux achats de terrain; |
| b) | aux études qui ne sont pas spécifiquement consacrées à l'objectif visé par les projets financés; |
| c) | aux investissements en infrastructures importantes ou aux investissements à caractère structurel non novateur, y compris les activités déjà confirmées à l'échelle industrielle; |
| d) | aux activités de recherche et de développement technologique. |
8. À l'initiative de la Commission:
| a) | et après consultation du comité visé à l'article 11, les projets à financer au titre du paragraphe 2, point b), et les mesures d'accompagnement financées au titre du paragraphe 2, point c) i), font l'objet d'appels à manifestation d'intérêt. Les États membres peuvent transmettre à la Commission des propositions de projets à financer au titre du paragraphe 2, point b); |
| b) | les mesures d'accompagnement à financer au titre du paragraphe 2, point c) ii), font l'objet d'appels à manifestation d'intérêt. |
Tous les appels à manifestation d'intérêt sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes, où les critères spécifiques à remplir seront précisés.
9. La Commission envoie aux États membres un résumé des points principaux et du contenu des propositions reçues au titre du paragraphe 2, points a) et b). Sur demande, elle met les documents originaux à la disposition des États membres aux fins de consultation.
10. Les projets auxquels il est envisagé d'accorder un soutien financier sont soumis à la procédure prévue à l'article 11.
11. La Commission adopte une décision-cadre concernant les projets qui ont été retenus et l'adresse aux États membres et des décisions individuelles sont adressées aux bénéficiaires fixant le montant du soutien financier, les modalités de financement et de contrôle ainsi que toutes les conditions techniques spécifiques du projet approuvé.