Règlement (CE) 450/2003 du 27 février 2003 relatif à l'indice du coût de la main
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 7 août 2009 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 février 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 mars 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l'indice du coût de la main-d'œuvre (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décision • 1
Annulation —
[…] Vu : — la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — le règlement (CE) n° 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 ; — le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social européen(2),
vu l'avis de la Banque centrale européenne(3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) Un ensemble de statistiques, dont les indices du coût de la main-d'oeuvre constituent un élément essentiel, s'avère utile pour comprendre le processus inflationniste et la dynamique du marché du travail.
(2) La Communauté et, en particulier, ses autorités en charge de l'économie, de l'emploi et de la monnaie, ont besoin d'indices réguliers et actualisés du coût de la main-d'oeuvre pour suivre l'évolution de ces coûts.
(3) Selon le plan d'action sur les besoins statistiques de l'Union économique et monétaire, établi par la Commission européenne (Eurostat) en étroite collaboration avec la Banque centrale européenne, la création d'une base juridique couvrant les statistiques conjoncturelles du coût de la main-d'oeuvre constitue une priorité.
(4) Les avantages d'une collecte, au niveau communautaire, de données complètes sur tous les segments de l'économie devraient être appréciés d'après les possibilités de déclaration et la charge de réponse des petites et moyennes entreprises (PME).
(5) Le règlement est conforme au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. La création de normes statistiques communes applicables aux indices du coût de la main-d'oeuvre ne peut être menée à bien que sur la base d'un acte juridique communautaire, car seule la Commission est en mesure de coordonner la nécessaire harmonisation des informations statistiques au niveau communautaire, tandis que la collecte de données et l'établissement d'indices comparables du coût de la main-d'oeuvre peuvent être organisés par les États membres.
(6) Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire(5) fournit le cadre général pour l'élaboration des indices du coût de la main-d'oeuvre conformément au présent règlement.
(7) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).
(8) Le comité du programme statistique (CPS), institué par la décision 89/382/CEE, Euratom, du Conseil(7), a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: