Règlement (CE) 1524/2002 du 26 août 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 août 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 août 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 août 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1524/2002 de la Commission du 26 août 2002 modifiant le règlement (CE) n° 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 1er du règlement (CE) n° 1149/2002 du Conseil du 27 juin 2002 ouvrant un contingent autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité(3), prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel de 1000 tonnes de viande bovine de haute qualité commençant le 1er juillet 2002.
(2) L'article 1er du règlement (CE) n° 1150/2002 du Conseil du 27 juin 2002 ouvrant un contingent autonome pour les importations de viande bovine de haute qualité(4), prévoit pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 l'ouverture d'un contingent tarifaire de 10000 tonnes de viande bovine de haute qualité.
(3) Selon l'article 2 desdits règlements les contingents en question sont gérés au moyen des certificats d'authenticité.
(4) Le règlement (CE) n° 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 361/2002(6), prévoit, pour plusieurs quotas de viande bovine de haute qualité, une gestion au moyen de certificats d'authenticité. Afin d'avoir une gestion uniforme des contingents concernés, il convient donc d'arrêter des modalités d'application des deux contingents susvisés et de les incorporer dans le règlement (CE) n° 936/97.
(5) L'article 2, point f), du règlement (CE) n° 936/97 prévoit que la viande en question doit répondre aux certains critères de qualité. Dans ce cadre, l'autorité compétente canadienne vient de dénommer les classes de carcasses pour la viande de bison. En conséquence, il y a lieu de modifier l'article 2, point f), visé ci-dessus.
(6) Dans de nombreux cas, notamment lorsque la viande bovine de haute qualité, fraîche ou réfrigérée, est importée par avion en raison de son caractère périssable, il manque les documents et/ou les données nécessaires pour la mise en libre pratique rapide de cette marchandise. Afin de faciliter les opérations commerciales, il est approprié de modifier les dispositions de l'article 8 du règlement (CE) n° 936/97. Il convient en premier lieu de préciser les cas exceptionnels dans lesquels des certificats d'importation peuvent être délivrés. Il convient également de préciser les conditions pour la constitution et la libération d'une garantie spécifique relative au certificat d'importation autre que celle visée à l'article 4, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2492/2001(8), ainsi que de définir l'exigence principale pour cette garantie.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: