Règlement (CE) 558/2001 du 19 mars 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 mars 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 mars 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 mars 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 558/2001 du Conseil du 19 mars 2001 prorogeant pour une durée maximale d'un an le financement de certains plans d'amélioration de la qualité et de la commercialisation approuvés en vertu du titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
considérant ce qui suit:
(1) Le titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(3) prévoyait diverses mesures spécifiques afin de remédier à l'inadaptation des instruments de production et de commercialisation de certains fruits à coque et des caroubes. Une aide est accordée aux organisations de producteurs ayant bénéficié d'une reconnaissance spécifique et ayant présenté un plan approuvé par l'autorité compétente en vue d'améliorer la qualité et la commercialisation de leurs produits.
(2) Le règlement (CEE) no 1035/72 a été abrogé par le règlement (CE) no 2200/96(4). Cependant, comme le prévoit l'article 53 du règlement (CE) no 2200/96, les droits acquis par les organisations de producteurs en application du titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 sont maintenus jusqu'à leur épuisement.
(3) L'aide spécifique accordée pour l'élaboration et la mise en oeuvre du plan d'amélioration de la qualité et de la commercialisation conformément à l'article 14 quinquies, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1035/72 est limitée à une durée de dix ans.
(4) Un certain nombre de plans sont arrivés à échéance en 2000, à l'issue de leur dixième année.
(5) Le règlement (CE) no 2200/96 prévoit que la Commission communique au Conseil un rapport sur le fonctionnement de ce règlement. Ce rapport comporte une évaluation des résultats des mesures spécifiques concernant les fruits à coque et les caroubes mises en oeuvre en vertu du titre II bis du règlement (CEE) n° 1035/72 et peut prévoir des mesures d'aide supplémentaires. Jusqu'à cette date, les organisations de producteurs dont les plans d'amélioration arrivaient à échéance en 2000, et qui continuent à satisfaire aux critères de reconnaissance, peuvent demander la poursuite du financement de leurs plans dans le cadre du budget 2001.
(6) Seules les demandes d'aide relatives au travail réalisé jusqu'au 15 juin 2001 peuvent être prises en considération pour un financement dans le cadre du budget 2001.
(7) Pour simplifier les procédures administratives, l'aide est limitée autant que possible aux superficies pour lesquelles une demande d'aide a été introduite au cours de la dixième année du plan.
(8) La durée maximale d'un an susmentionnée n'est pas suffisante pour achever le travail d'arrachage suivi de la replantation et/ou de la reconversion variétale. L'aide maximale par hectare devrait donc être accordée pour les autres actions conformément à l'article 2, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 2, du règlement (CEE) no 790/89 du Conseil du 20 mars 1989 fixant le montant de l'aide supplémentaire forfaitaire à la constitution d'organisations de producteurs ainsi que le montant maximum de l'aide à l'amélioration de la qualité et de la commercialisation dans le secteur des fruits à coques et caroubes(5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: