Règlement (CE) 495/2004 du 17 mars 2004 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 18 mars 2004
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 18 mars 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 mars 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 18 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 495/2004 de la Commission du 17 mars 2004 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des œufs applicables à partir du 18 mars 2004 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs(1), et notamment son article 8, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Aux termes de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2771/75, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, sur le marché mondial et dans la Communauté, peut être couverte par une restitution à l'exportation.
(2) L'application de ces règles et critères à la situation actuelle des marchés dans le secteur des oeufs conduit à fixer la restitution à un montant qui permette la participation de la Communauté au commerce international et tienne compte également du caractère des exportations de ces produits ainsi que de leur importance à l'heure actuelle.
(3) La situation actuelle du marché et de la concurrence dans certains pays tiers rend nécessaire la fixation d'une restitution différenciée selon la destination de certains produits du secteur des oeufs.
(4) L'article 21 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(2), prévoit qu'aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Afin d'assurer une application uniforme de la réglementation en vigueur, il y a lieu de préciser que, pour bénéficier d'une restitution, les ovoproduits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2771/75, doivent porter la marque de salubrité prévue par la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits(3).
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: